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39134
Muneeb Murtaza c. Sa Majesté la Reine
(Alberta) (Criminelle) (De plein droit)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
---|---|---|
2021-03-05 | Appel fermé | |
2021-02-09 | Transcription reçue, 39 pages | |
2021-01-22 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2021-01-22 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2021-01-21 |
Jugement rendu sur l'appel, JC Abe Mo Ka Côt Br Kas, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d'appel de l’Alberta (Calgary), numéro 1901-0130-A, 2020 ABCA 158, daté du 24 avril 2020, a été entendu le 21 janvier 2021 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant : [TRADUCTION] LE JUGE EN CHEF —— La Cour, à la majorité, est d’avis de rejeter l’appel, essentiellement pour les motifs exposés par la juge d’appel Rowbotham. Les juges de la majorité ajouteraient simplement que, si l’on considère la preuve fournie par le policier acheteur et le policier surveillant conjointement avec la concession de la défense suivant laquelle la personne qui a été arrêtée le 27 juillet 2015 était l’appelant, il existait suffisamment d’éléments de preuve admissibles étayant la conclusion de la juge du procès portant que l’appelant et le suspect étaient une seule et même personne. Le juge Brown aurait accueilli l’appel, principalement pour les motifs de la juge d’appel Veldhuis, et il aurait ordonné un nouveau procès. Rejeté(e) |
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2021-01-21 |
Audition de l'appel, 2021-01-21, JC Abe Mo Ka Côt Br Kas Jugement rendu |
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2021-01-18 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2021-01-18) | Muneeb Murtaza |
2021-01-14 | Avis de participation à distance d'un juge de la Cour suprême du Canada envoyé à toutes les parties | |
2020-12-16 |
Avis de comparution, (Format lettre), Barbara Mercier et Janna Hyman comparaîtront devant la Cour au nom de la partie intimée (SMLR). Janna Hyman présentera les plaidoiries lors de l'audience. reçu: avis de conparution amendé 2021-01-08 |
Sa Majesté la Reine |
2020-12-16 | Avis de comparution, (Format lettre), Dale Wm. Fedorchuk, Q.C et Ramai L. Alvarez seront présents à l'audience. Me Fedorchuk, Q.C. fera les plaidoiries. | Muneeb Murtaza |
2020-11-24 | Avis d'audition envoyé aux parties | |
2020-11-06 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre) | Sa Majesté la Reine |
2020-11-06 | Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2020-11-06 | Sa Majesté la Reine |
2020-11-05 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit), aux parties. Prévue provisoirement pour le 21 janvier 2021. | |
2020-11-05 |
Audition d'appel mise au rôle, 2021-01-21, DÉBUT TARDIF - 10h30 Jugement rendu |
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2020-08-27 | Attestation (sur le contenu du dossier), (Format lettre) | Muneeb Murtaza |
2020-08-27 | Dossier de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2020-08-27, (Version imprimée déposée le 2020-11-09) | Muneeb Murtaza |
2020-08-27 | Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2020-08-27, (Version imprimée déposée le 2020-11-09) | Muneeb Murtaza |
2020-05-04 | Accusé de réception d'un avis d'appel, DOSSIER OUVERT 04/05/20 | |
2020-04-29 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre) | Muneeb Murtaza |
2020-04-29 | Avis d'appel, (Format lettre), Manquant: Ordonnance de al cour d'appel (reçu 2020-08-27, inclus dans le dossier de l'appelant), complété le : 2020-08-27 | Muneeb Murtaza |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Murtaza, Muneeb | Appelant(e) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Sa Majesté la Reine | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Murtaza, Muneeb
Procureur(s)
Ramai L. Alvarez
1910, 605-5th Avenue SW
Calgary, Alberta
T2P 3H5
Téléphone : (587) 392-1176
Télécopieur : (403) 452-2101
Courriel : dfedorchuk@kantorllp.ca
Correspondant
100- 340 Gilmour Street
Ottawa, Ontario
K2P 0R3
Téléphone : (613) 695-8855 Ext : 102
Télécopieur : (613) 695-8580
Courriel : mfmajor@supremeadvocacy.ca
Partie : Sa Majesté la Reine
Procureur(s)
Janna Hyman
Calgary Regional Office
900-700 6th Avenue Southwest
Calgary, Alberta
T2P 0T8
Téléphone : (403) 680-1284
Télécopieur : (403) 299-3966
Courriel : barbara.mercier@ppsc-sppc.gc.ca
Correspondant
160 Elgin Street
12th Floor
Ottawa, Ontario
K1A 0H8
Téléphone : (613) 957-4770
Télécopieur : (613) 941-7865
Courriel : francois.lacasse@ppsc-sppc.gc.ca
Sommaire
Mots-clés
Droit criminel - Preuve - Identification - Voir-dire - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que la juge de première instance n’était pas obligée de tenir un voir-dire avant d’admettre la preuve d’identification de l’agent d’infiltration? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que la juge de première instance n’avait pas commis d’erreur de droit en refusant d’examiner la preuve sur bande-vidéo dans le but de déterminer si l’accusé était la même personne qui avait vendu de la drogue à l’agent d’infiltration? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en ne constatant aucun manquement dans l’utilisation par deux policiers d’une vidéo prise par l’agent d’infiltration et d’une photo faite à partir de la vidéo pour identifier l’accusé?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Au procès, l’appelant, M. Murtaza, a été déclaré coupable de trafic et de possession de produits de la criminalité après avoir vendu de la cocaïne à un agent d’infiltration. La seule question en litige au procès était celle de l’identification. La juge de première instance a admis les témoignages d’un agent de surveillance et d’un agent d’infiltration qui a affirmé que M. Murtaza était la personne qui lui avait vendu de la cocaïne trois ans auparavant. La mémoire actuelle de l’agent d’infiltration a été ravivée par son examen, en répondant à des questions qui lui avaient été posées plus tôt pendant son interrogatoire principal, d’une courte vidéo de l’opération de vente de drogue et d’une image de la vidéo montrant le visage du trafiquant de drogue.
En appel, M. Murtaza a soulevé des questions relatives à l’utilisation de la vidéo et de la photographie pour l’identifier et il a soutenu qu’il aurait fallu tenir un voir-dire. Le juge Wakeling a rejeté l’appel. À son avis, il était loisible à la juge de première instance de décider de ne pas tenir un voir-dire et d’accepter plutôt l’argument du ministère public selon lequel l’agent d’infiltration avait utilisé la vidéo et la photographie pour se rafraîchir la mémoire et identifier M. Murtaza en s’appuyant sur sa mémoire ravivée. La juge de première instance n’aurait fait montre d’aucune erreur en principe et elle avait le droit d’imputer la valeur qui lui paraissait appropriée à la preuve d’identification par l’agent d’infiltration, un témoin oculaire. Le juge Wakeling a statué qu’il n’y avait aucune raison de croire que la juge de première instance n’était pas pleinement consciente des dangers associés à l’identification par témoin oculaire comme celle qu’a faite l’agent d’infiltration. La juge Rowbotham a souscrit au résultat. La juge Veldhuis, dissidente, aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue un nouveau procès. À son avis, il fallait tenir un voir-dire pour analyser la question de savoir comment l’agent d’infiltration et l’agent de surveillance utilisaient la vidéo et la photographie pour les aider à faire leur identification. Elle a en outre statué que la juge de première instance avait eu tort de ne pas avoir elle-même examiné la preuve photo et vidéo.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
150896504Q1
Voir dossier.
Cour d'appel de l’Alberta (Calgary)
1901-0130-A, 2020 ABCA 158
Appel rejeté
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.
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