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38984
Haben Abrham Weldekidan c. Sa Majesté la Reine
(Manitoba) (Criminelle) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
---|---|---|
2020-07-10 | Appel fermé | |
2020-06-26 | Transcription reçue, 31 pages | |
2020-06-15 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2020-06-15 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
2020-06-12 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, Après audition des parties sur la demande d’autorisation d’appel le 12 juin 2020, la demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba, numéro AR18-30-09080, 2019 MBCA 109, daté du 24 octobre 2019, est rejetée. Rejeté(e) |
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2020-06-12 |
Audition de l'appel, 2020-06-12, JC Abe Mo Ka Côt Br Row Mar Kas Jugement rendu |
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2020-06-11 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre) | Haben Abrham Weldekidan |
2020-06-02 |
Avis de comparution, (Format lettre), Laura C. Robinson et Evan J. Roitenberg seront présents à l'audience, feront les plaidoiries. |
Haben Abrham Weldekidan |
2020-06-01 |
Avis de comparution, (Format lettre), Ami Kotler et Jennifer Mann seront présents à l'audience. Me Kotler fera les plaidoiries. |
Sa Majesté la Reine |
2020-05-21 | Avis d'audition envoyé aux parties, (par courriel) | |
2020-05-21 | Avis de participation à distance d'un juge de la Cour suprême du Canada envoyé à toutes les parties, (par courriel) | |
2020-05-21 |
Audition d'appel mise au rôle, 2020-06-12, (par vidéoconférence) L’audience commencera à 10h30, HNE. Jugement rendu |
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2020-04-27 | Correspondance (envoyée par la Cour) à, chaque parties, par le registraire, Re : audience à être entendu par vidéoconférence | |
2020-04-23 |
Ordonnance de, La Cour, La tenue d’une audience pour décider la demande d’autorisation d’appel est ordonnée, conformément à l’article 43(1.2) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, c. S 26. La date d’audience sera fixée par le registraire. Audience ordonnée |
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2020-03-23 |
Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, 2020-06-12, pour considération par la Cour Jugement rendu |
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2020-01-29 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre) | Sa Majesté la Reine |
2020-01-29 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2020-01-29 | Sa Majesté la Reine |
2020-01-03 | Correspondance provenant de, (Format lettre), L'ordonnance du tribunal de première instance n'existe pas. Feuille de décision du tribunal fournie à sa place. | Haben Abrham Weldekidan |
2019-12-24 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel incomplète, DOSSIER OUVERT 24/12/19 | |
2019-12-23 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre) | Haben Abrham Weldekidan |
2019-12-23 | Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), Manquant: Ordonnance du tribunal de première instance (reçu 03/01/20), complété le : 2020-03-03 | Haben Abrham Weldekidan |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Weldekidan, Haben Abrham | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Sa Majesté la Reine | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Weldekidan, Haben Abrham
Procureur(s)
Laura C. Robinson
1200 - 363 Broadway
Winnipeg, Manitoba
R3C 3N9
Téléphone : (204) 985-8181
Télécopieur : (204) 985-8190
Courriel : eroitenberg@gwsr.ca
Correspondant
100 - 340 Gilmour Street
Ottawa, Ontario
K2P 0R3
Téléphone : (613) 695-8855 Ext : 102
Télécopieur : (613) 695-8580
Courriel : tslade@supremeadvocacy.ca
Partie : Sa Majesté la Reine
Procureur(s)
Jennifer Mann
5th Flr., Criminal Prosecutions Division
405 Broadway
Winnipeg, Manitoba
R3C 3L6
Téléphone : (204) 797-2357
Télécopieur : (204) 945-1260
Courriel : ami.kotler@gov.mb.ca
Correspondant
160 Elgin Street
Suite 2600
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 786-8695
Télécopieur : (613) 788-3509
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com
Sommaire
Mots-clés
Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Le demandeur aurait atteint trois personnes par balle — Les victimes ont fourni des déclarations sous serment, enregistrées sur bande-vidéo, identifiant le tireur — Deux des témoins ont affirmé par la suite qu’ils ne se souvenaient pas de l’incident ou d’avoir identifié le tireur, un des témoins rétractant une partie de son témoignage — Le juge du procès a statué que les enregistrements sur bande-vidéo étaient non admissibles et a acquitté l’accusé — La Cour d’appel a infirmé l’acquittement et a ordonné la tenue d’un nouveau procès — Le juge du procès, en examinant la question du seuil de fiabilité, est-il limité à simplement trancher la question de savoir si la déclaration en question a été prise sous serment en examinant la fiabilité d’ordre procédural? — Est-il opportun que le juge du procès examine les circonstances dans lesquelles le serment a été pris et administré, y compris la preuve de l’état de conscience du déclarant pour statuer sur la fiabilité d’ordre procédural? — Y a-t-il lieu de faire preuve de déférence à l’égard de la décision du juge de procès quant à la troisième exigence du critère établi dans R c. B (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740 (« si la partie adverse — accusation ou défense — a la possibilité voulue de contre-interroger le témoin au sujet de la déclaration »)? — Le fardeau imposé au ministère public d’établir qu’un nouveau procès est justifié a-t-il été acquitté lorsque le juge du procès, dans un procès devant juge seul, a tiré des conclusions sur le seuil de fiabilité qui ont contrecarré la fiabilité en dernière analyse? — La déclaration antérieure du témoin, admise pour faire preuve de son contenu, peut-elle être utilisée comme preuve corroborante pour admettre les déclarations antérieures d’un autre témoin?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’accusé, M. Weldekidan, aurait atteint trois personnes par balle. Alors qu’elles se rétablissaient encore à l’hôpital, les victimes ont chacune fourni des déclarations enregistrées sur bande-vidéo relatant leurs versions des événements. Avant d’être filmées, les victimes ont été averties que leurs déclarations seraient enregistrées sur bande-vidéo. Chacune des victimes a accepté de fournir une déclaration et a reconnu comprendre les conditions verbalement et par écrit. Dans leurs déclarations individuelles, les trois victimes ont toutes identifié M. Weldekidan comme le tireur. À la suite d’un voir dire sur l’admissibilité des déclarations enregistrées sur bande-vidéo — vu que deux des victimes ont affirmé dans leur témoignage qu’elles n’avaient aucun souvenir de l’incident ou d’avoir fourni les déclarations sur bande-vidéo et que la troisième victime a nié avoir quelque souvenir que ce soit de la personne qui l’avait atteinte par balle — le juge du procès a estimé que les déclarations sur bande-vidéo étaient non admissibles. Les accusations ont été rejetées et M. Weldekidan a été acquitté. La Cour d’appel a accueilli l’appel du ministère public, infirmé l’acquittement et ordonné la tenue d’un nouveau procès.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine du Manitoba
CR17-01-36252
Rejet des accusations portées contre M. Weldekidan.
Cour d’appel du Manitoba
2019 MBCA 109, AR18-30-09080
Arrêt accueillant l’appel du ministère public et ordonnant la tenue d’un nouveau procès.
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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