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38427
W.L.S. c. Sa Majesté la Reine
(Alberta) (Criminelle) (De plein droit)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
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2019-06-03 | Appel fermé | |
2019-05-14 | Correspondance (envoyée par la Cour) à, Collin Lafrance. RE: Demande pour la tenu d'un huis-clos. | |
2019-05-07 | Transcription reçue, 49 pages | |
2019-04-29 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2019-04-29 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2019-04-26 |
Jugement rendu sur l'appel, Mo Côt Br Row Mar, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (Edmonton), numéro 1703-0318-A, 2018 ABCA 363, daté du 30 octobre 2018, a été entendu le 26 avril 2019 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant : [TRADUCTION] LA JUGE MARTIN — L’accusé a été acquitté d’une accusation d’agression sexuelle au terme d’un procès devant une juge seule en Cour provinciale de l’Alberta. La Couronne a fait appel de l’acquittement devant la Cour d’appel de l’Alberta, qui a unanimement fait droit à l’appel et substitué une déclaration de culpabilité à l’acquittement. L’accusé se pourvoit de plein droit devant notre Cour. Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi et de confirmer la déclaration de culpabilité, essentiellement pour les motifs exposés par la Cour d’appel. Nous tenons cependant à ajouter qu’il n’était pas selon nous nécessaire de se reporter au dossier et aux interactions de la juge du procès avec les procureurs, pour cerner une erreur de droit. Au contraire, des erreurs de droit sont apparentes à la simple lecture des motifs de la juge. La juge du procès a accepté le témoignage du témoin comme étant véridique et fiable quant aux [TRADUCTION] « questions fondamentales », soit le fait qu’il a vu son père, l’accusé, traîner la plaignante de la chambre de celle-ci jusqu’au salon et se livrer à des activités sexuelles avec elle à plusieurs occasions. La juge de première instance a accepté cette preuve, mais a conclu que, [TRADUCTION] « vu la déposition [du témoin], une inférence qui peut être tirée est que [la plaignante] ne consentait pas aux relations sexuelles avec l’accusé, mais il doit s’agir de la seule inférence raisonnable si la Couronne entend prouver hors de tout doute raisonnable l’absence de consentement » (motifs de la juge du procès (C. prov. Alb.), 1er décembre 2017). À notre avis, le fait de traîner la plaignante alors qu’elle était endormie et droguée est incompatible avec toute forme de consentement. Aucune preuve, ou absence de preuve, n’appuyait quelque inférence raisonnable à part le non-consentement. Aucune autre inférence n’a été soumise à la juge du procès dans les observations, et celle-ci n’a cité aucune autre inférence dans ses motifs. En l’espèce, la juge du procès a non seulement mal appliqué le droit concernant la preuve circonstancielle à la déposition du témoin, qu’elle a acceptée, mais elle a aussi mal appliqué le droit relatif au consentement. La plaignante était légalement incapable de donner son consentement, et toute conclusion différente sur ce point constituait clairement une erreur de droit. Nous sommes par conséquent d’avis de confirmer la décision de la Cour d’appel d’inscrire un verdict de culpabilité relativement à l’accusation d’agression sexuelle et de renvoyer l’affaire au tribunal de première instance pour détermination de la peine. Rejeté(e) |
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2019-04-26 | Divers, (Format lettre), Questionnaire à propos de l'ordonnance de non-publication. | Sa Majesté la Reine |
2019-04-26 | Divers, (Format lettre), Questionnaire à propos de l'ordonnance de non-publication. | W.L.S. |
2019-04-26 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B-Recueil condensée | Sa Majesté la Reine |
2019-04-26 | Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), 14 copies (Soumis à la Cour) | Sa Majesté la Reine |
2019-04-26 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B-Recueil condensée | W.L.S. |
2019-04-26 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), 14 copies (Soumis à la Cour) | W.L.S. |
2019-04-26 |
Audition de l'appel, 2019-04-26, Mo Côt Br Row Mar Jugement rendu |
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2019-04-17 | Correspondance provenant de, (Format lettre), Cheryl A. Schlecker. RE: Commentaires sur possible huis clos pour avocats. | Sa Majesté la Reine |
2019-04-17 | Correspondance provenant de, (Format lettre), Dane Bullerwell. RE: Commentaires sur possible huis-clos pour avocats. | W.L.S. |
2019-04-16 | Avis de comparution, (Format lettre), Cheryl A. Schlecker sera présente à l'audience et fera les plaidoiries. | Sa Majesté la Reine |
2019-04-12 | Appel prêt pour audition | |
2019-04-11 |
Avis de comparution, (Format lettre), Dane F. Bullerwell et James Wegener seront présents à l'audience. Me Bullerwell fera les plaidoiries. |
W.L.S. |
2019-04-11 | Correspondance (envoyée par la Cour) à, aux parties. RE: Demande pour la tenue d'un huis clos. | |
2019-04-04 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B | Sa Majesté la Reine |
2019-04-04 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A | Sa Majesté la Reine |
2019-04-04 | Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2019-04-04 | Sa Majesté la Reine |
2019-03-29 | Demande ou proposition de huis clos des médias | |
2019-03-04 | Avis d'audition envoyé aux parties | |
2019-02-26 |
Audition d'appel mise au rôle, 2019-04-26, Date provisoire antérieure était le 23 avril 2019 Jugement rendu |
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2019-02-25 | Attestation (sur le contenu du dossier), (Format lettre) | W.L.S. |
2019-02-11 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B | W.L.S. |
2019-02-11 | Dossier de l'appelant(e), (Format livre), (2 volumes), 24A manquant-reçu 2019/02/25, complété le : 2019-02-25 | W.L.S. |
2019-02-11 | Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2019-02-11 | W.L.S. |
2019-01-11 | Correspondance (envoyée par la Cour) à, aux parties. L’audition de l’appel est fixée provisoirement au 26 avril 2019 (date provisoire antérieure était le 23 avril 2019). | |
2019-01-07 | Correspondance provenant de, (Format lettre), Cheryl Schlecker est procureure pour l'intimée. | Sa Majesté la Reine |
2018-12-10 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit) | |
2018-12-03 | Accusé de réception d'un avis d'appel | |
2018-11-28 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B | W.L.S. |
2018-11-28 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A | W.L.S. |
2018-11-28 | Avis d'appel, (Format lettre), complété le : 2018-11-28 | W.L.S. |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
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W.L.S. | Appelant(e) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
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Sa Majesté la Reine | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : W.L.S.
Procureur(s)
James Wegener
400 Revillon Building
10320 102 Avenue
Edmonton, Alberta
T5J 4A1
Téléphone : (780) 638-6588
Télécopieur : (780) 415-2618
Courriel : dbullerwell@legalaid.ab.ca
Correspondant
100- 340 Gilmour Street
Ottawa, Ontario
K2P 0R3
Téléphone : (613) 695-8855 Ext : 102
Télécopieur : (613) 695-8580
Courriel : mfmajor@supremeadvocacy.ca
Partie : Sa Majesté la Reine
Procureur(s)
3rd Floor Bowker Building
9833 - 109 Street
Edmonton, Alberta
T5K 2E8
Téléphone : (780) 422-5401
Télécopieur : (780) 422-1106
Courriel : cheryl.schlecker@gov.ab.ca
Correspondant
160 Elgin Street
Suite 2600
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 786-8695
Télécopieur : (613) 788-3509
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com
Sommaire
Mots-clés
Droit criminel - Agression sexuelle - Consentement - La Cour d’appel a-t-elle fait erreur en concluant que la juge du procès croyait que rien de moins qu’un état d’inconscience pouvait établir que la plaignante n’avait pas consenti subjectivement à l’activité sexuelle? - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de conclure que la seule inférence raisonnable compatible avec les conclusions de fait de la juge du procès était que la plaignante n’y avait pas consenti subjectivement? - La Cour d’appel aurait-elle dû ordonner la tenue d’un nouveau procès?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER)
L’appelant a été acquitté de l’accusation d’agression sexuelle. On lui reproche d’avoir traîné la tante de son fils de sa chambre jusqu’au salon alors qu’elle dormait et de l’avoir violée à plusieurs reprises. Âgé de 11 ans, le fils de l’appelant a été témoin des incidents et a affirmé que, pour l’essentiel, sa tante ne réagissait pas. La juge du procès a trouvé son témoignage clair et convaincant et en a reconnu la véracité et la fiabilité. Elle a néanmoins acquitté l’appelant, car elle n’était pas convaincue hors de tout doute raisonnable qu’il n’y avait pas consentement subjectif, et la tante avait la possibilité de sortir de la maison à un moment donné, mais avait choisi de ne pas le faire. La Cour d’appel a fait droit à l’appel de la Couronne et a inscrit une déclaration de culpabilité. À son avis, comme la juge du procès a accepté le témoignage du fils, la seule inférence qu’elle pouvait tirer était que la tante dormait à tout le moins durant une ou plusieurs des relations sexuelles et qu’elle était donc incapable d’y consentir.
Décisions des juridictions inférieures
Cour provinciale de l’Alberta
Appelant acquitté d'agression sexuelle
Cour d'appel de l’Alberta (Edmonton)
1703-0318-A, 2018 ABCA 363
Appel accueilli et déclaration de culpabilité prononcée
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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