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38425

Addison Nickoles Wakefield c. Sa Majesté la Reine

(Alberta) (Criminelle) (De plein droit)

Registre

Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.

Liste des procédures
Date Procédure Document déposé par
(si applicable)
2019-06-03 Appel fermé
2019-05-07 Transcription reçue, 26 pages
2019-04-26 Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties
2019-04-26 Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties
2019-04-25 Jugement rendu sur l'appel, Abe Mo Ka Row Mar,
L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (Calgary), numéro 1601-0177-A, 2018 ABCA 360, daté du 1er novembre 2018, a été entendu le 25 avril 2019 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :

[TRADUCTION]
LA COUR — Afin de pouvoir confirmer la déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré, les juges majoritaires de la Cour d’appel devaient être convaincus que le juge du procès avait conclu que c’était l’appelant lui-même qui avait poignardé la victime. Or, le juge du procès s’est explicitement abstenu de tirer cette conclusion. La majorité a examiné la preuve et jugé que [TRADUCTION] « la conclusion suivant laquelle c’est l’appelant qui a asséné les coups de couteau est bien étayée par la preuve » (par. 29). En se prononçant ainsi, les juges majoritaires ont commis une erreur en formulant une conclusion de fait que le juge du procès avait refusé de tirer.

De plus, si le juge du procès avait conclu que c’est l’appelant qui a poignardé la victime, on ne saurait dire avec certitude s’il a adéquatement analysé la mens rea subjective requise pour permettre de conclure qu’il y a eu meurtre au deuxième degré suivant le sous-al. 229a)(ii) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C 46. Le premier juge n’a pas considéré la question cruciale de savoir ce que l’appelant, subjectivement, savait et avait l’intention de faire lorsqu’il a asséné les coups de couteau (suivant l’arrêt R. c. Cooper, [1993] 1 R.C.S. 146, p. 159). En considérant les affirmations du juge du procès concernant l’intention comme suffisantes pour appuyer la déclaration de culpabilité pour meurtre (par. 34), les juges majoritaires ont commis une autre erreur.

Tant l’appelant que l’intimée nous ont indiqué que si la Cour substituait un verdict d’homicide involontaire coupable au verdict initial, au lieu d’ordonner un nouveau procès, cette décision leur convenait. Par conséquent, en vertu du sous al. 686(1)b)(i) du Code criminel, le pourvoi est rejeté, un verdict d’homicide involontaire coupable est substitué au premier verdict et l’affaire est renvoyée au juge du procès pour détermination de la peine.
Rejeté(e)
2019-04-25 Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), 14 copies (Soumis à la Cour) Sa Majesté la Reine
2019-04-25 Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), 14 copies (Soumis à la Cour) Addison Nickoles Wakefield
2019-04-25 Audition de l'appel, 2019-04-25, Abe Mo Ka Row Mar
Jugement rendu
2019-04-12 Appel prêt pour audition
2019-04-11 Avis de comparution, Karen B. Molle et Jennifer Ruttan seront présents à l'audience. Me Molle fera les plaidoiries. Addison Nickoles Wakefield
2019-04-10 Avis de comparution, (Format lettre), Brian R. Graff sera présent à l'audience et fera les plaidoiries. Sa Majesté la Reine
2019-04-08 Dossier de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2019-04-11 Sa Majesté la Reine
2019-04-08 Attestation (sur le contenu du dossier), (Format lettre) Sa Majesté la Reine
2019-04-08 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre) Sa Majesté la Reine
2019-04-08 Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2019-04-11 Sa Majesté la Reine
2019-03-04 Avis d'audition envoyé aux parties
2019-02-26 Audition d'appel mise au rôle, 2019-04-25
Jugement rendu
2019-02-11 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre) Addison Nickoles Wakefield
2019-02-11 Dossier de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2019-02-11 Addison Nickoles Wakefield
2019-02-11 Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2019-02-11 Addison Nickoles Wakefield
2018-12-12 Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit)
2018-12-03 Accusé de réception d'un avis d'appel, DOSSIER OUVERT 2018-12-03
2018-11-30 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre) Addison Nickoles Wakefield
2018-11-30 Avis d'appel, (Format lettre), complété le : 2018-11-30 Addison Nickoles Wakefield

Parties

Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.

Parties principales

Parties principales - Demandeurs
Nom Rôle Statut
Wakefield, Addison Nickoles Demandeur(eresse) Actif

c.

Parties principales - Intimés
Nom Rôle Statut
Sa Majesté la Reine Intimé(e) Actif

Procureurs

Partie : Wakefield, Addison Nickoles

Procureur(s)
Karen B. Molle
301 - 14 Street NW, Suite 461
Calgary, Alberta
T2N 2A1
Téléphone : (403) 483-4858
Télécopieur : (403) 262-1115
Courriel : karenmolle@gmail.com
Correspondant
Maxine Vincelette
Power Law
130 Albert Street
Suite 1103
Ottawa, Ontario
K1P 5G4
Téléphone : (613) 702-5573
Télécopieur : (613) 702-5573
Courriel : mvincelette@powerlaw.ca

Partie : Sa Majesté la Reine

Procureur(s)
Brian Graff
Attorney General of Alberta
3rd Floor, Centrium Place
Suite 300-332 6th Avenue S.W.
Calgary, Alberta
T2P 0B2
Téléphone : (403) 297-6005
Télécopieur : (403) 297-3453
Courriel : brian.graff@gov.ab.ca
Correspondant
D. Lynne Watt
Gowling WLG (Canada) LLP
160 Elgin Street
Suite 2600
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 786-8695
Télécopieur : (613) 788-3509
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com

Sommaire

Mots-clés

Droit criminel - Meurtre au deuxième degré - Éléments de l’infraction - Le juge du procès a-t-il fait erreur en concluant que la Couronne avait établi hors de tout doute raisonnable les éléments constitutifs de l’infraction de meurtre au deuxième degré?

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

L’appelant, un trafiquant de drogue, a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. Le juge du procès a statué que lui et son coaccusé s’étaient rendus chez la victime dans l’intention de recouvrer une dette de drogue et qu’ils voulaient commettre un vol qualifié ou un acte d’intimidation lors de cette entreprise. La victime a été mortellement poignardée aux jambes, et la preuve produite au procès révèle que c’est l’appelant qui a infligé les blessures au couteau. L’appelant a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité en invoquant plusieurs moyens. En particulier, il a soutenu que le juge du procès ne s’était pas demandé si la Couronne avait établi l’élément moral de l’infraction. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. Le juge Berger, dissident, aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. À son avis, l’appelant voulait clairement infliger des lésions corporelles, mais rien ne prouve qu’il avait connaissance des conséquences prévisibles de ces lésions.

Décisions des juridictions inférieures

Le 16 janvier 2015
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

130130263Q3

Appelant déclaré coupable de meurtre au deuxième degré

Le 1 novembre 2018
Cour d'appel de l’Alberta (Calgary)

2018 ABCA 360, 1601-0177-A

Appel rejeté

Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel

Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.

PDF téléchargeables

Non disponible

Mémoires relatifs à un appel

Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.

PDF téléchargeables

Non disponible

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Date de modification : 2025-02-27