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37756
G.T.D. c. Sa Majesté la Reine
(Alberta) (Criminelle) (De plein droit)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de non-publication visant une partie)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
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2018-04-18 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2018-04-18 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2018-04-18 | Dossier retourné au registraire de la Cour d'appel | |
2018-02-27 | Appel fermé | |
2018-02-27 | Transcription reçue, 51 pages | |
2018-02-19 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2018-02-19 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2018-02-14 | Divers, (Format lettre), Questionaire sur l'interdiction de publication | Sa Majesté la Reine |
2018-02-14 | Divers, (Format lettre), Questionnaire sur l'interdiction de publication | G.T.D. |
2018-02-14 |
Jugement rendu sur l'appel, RÉVISÉ le 6 avril 2018., JC Abe Côt Br Mar, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (Edmonton), numéro 1603-0143-A, 2017 ABCA 274, daté du 25 août 2017, a été entendu le 14 février 2018 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant : [TRADUCTION] LE JUGE BROWN — G.T.D. a été déclaré coupable d’agression sexuelle à l’endroit d’une ancienne partenaire intime et il fait appel de plein droit sur la base d’une dissidence en Cour d’appel de l’Alberta. La juge dissidente aurait ordonné un nouveau procès au motif que la façon dont le Service de police d’Edmonton a donné sa mise en garde habituelle a violé le droit à l’assistance d’un avocat garanti à G.T.D. par l’al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés, et que la déclaration inculpatoire qu’il a ensuite faite en réponse à la mise en garde devrait être écartée aux termes du par. 24(2) de la Charte, selon l’analyse énoncée dans l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont reconnu qu’il y avait eu violation du droit de G.T.D. à l’assistance d’un avocat, mais ont rejeté l’appel au motif que la déclaration ne devait pas être exclue. Suivant le droit à l’assistance d’un avocat garanti à une personne détenue par l’al. 10b) de la Charte, les policiers sont obligés, « jusqu’à ce que cette personne ait eu une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat, [. . .] de “surseoir” à toute mesure ayant pour objet de lui soutirer des éléments de preuve de nature incriminante » (R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236, p. 269). Le premier point litigieux en l’espèce consiste à décider si la question [TRADUCTION] « Souhaitez-vous dire quelque chose? », posée à la fin de la mise en garde habituelle du Service de police d’Edmonton, alors que G.T.D. avait déjà invoqué son droit à l’assistance d’un avocat, a constitué une violation de cette obligation « de surseoir à l’enquête ». Nous sommes tous d’avis que oui, car elle a donné lieu à une déclaration de la part de G.T.D. L’autre point litigieux consiste à décider si cette violation justifie l’exclusion de la déclaration de G.T.D. en application du par. 24(2) de la Charte. La Cour, à la majorité, répond par l’affirmative, appuyant pour l’essentiel sa décision sur les motifs de la juge Veldhuis de la Cour d’appel. Comme l’indique cette dernière au par. 83 de ses motifs, la Couronne a eu amplement l’occasion de présenter d’autres éléments de preuve sur les politiques ou la formation au sein du Service de police d’Edmonton, mais elle a décidé de ne pas le faire. Par conséquent, les juges majoritaires accueilleraient l’appel et ordonneraient la tenue d’un nouveau procès. Le juge en chef rejetterait l’appel au motif que la violation ne justifie pas l’exclusion de la déclaration de G.T.D. L’appelant a plaidé que le recours à la question « Souhaitez-vous dire quelque chose? » dans la mise en garde habituelle se traduit par une situation de violations systémiques de la Charte. Bien qu’une telle situation puisse exacerber la gravité de la conduite attentatoire de l’État, le juge en chef est d’avis que, dans la présente affaire, la situation n’a impliqué ni violation de règles bien établies ni négligence dans la détermination de ce que ces règles imposaient. L’obligation « de surseoir à l’enquête » est elle-même bien établie. Compte tenu des circonstances, la réponse à la question de savoir si cette forme de mise en garde respecte ou non la portée de l’obligation « de surseoir à l’enquête » n’était pas, de l’avis du juge en chef, suffisamment claire pour permettre de conclure que l’erreur des policiers, indépendamment de son caractère systémique, était déraisonnable ou dénuée de bonne foi. Selon lui, nous ne sommes pas non plus en présence d’un cas où les policiers ont irrégulièrement choisi « le moyen le moins compliqué lorsque [la Charte comportait] une zone grise » (R. c. Fearon, 2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621, par. 94). Le juge en chef conclut que le fait que la question avait été accompagnée de renseignements clairs relativement au choix de G.T.D. de parler ou non aux policiers avait atténué à tel point l’incidence de la conduite de l’État sur le droit garanti par la Charte de l’accusé que, au regard de la gravité de la violation et de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée sur le fond, l’admission de la déclaration ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Accueilli |
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2018-02-14 |
Audition de l'appel, 2018-02-14, JC Abe Côt Br Mar Décision rendue |
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2018-02-14 | Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), (14 copies) Déposé en salle d'audience | Sa Majesté la Reine |
2018-02-14 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), (14 copies) déposé en salle d'audience | G.T.D. |
2018-02-01 |
Avis de comparution, (Format lettre), Jason R. Russell comparaitra et présentera une plaidoirie orale. |
Sa Majesté la Reine |
2018-01-29 | Appel prêt pour audition | |
2018-01-22 | Avis de comparution, Ian Runkle comparaitra et présentera une plaidoirie orale. | G.T.D. |
2018-01-17 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (23A et 23B) | Sa Majesté la Reine |
2018-01-17 | Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2018-01-17, (Version électronique déposée le 2018-01-17) | Sa Majesté la Reine |
2018-01-08 | Ordonnance sur requête en autorisation d'intervention, par le juge Brown | |
2018-01-08 |
Décision sur requête en autorisation d'intervention, Br, À LA SUITE DE LA DEMANDE présentée par le procureur général de l’Ontario en vue d’intervenir dans l’appel; ET APRÈS EXAMEN des documents déposés; IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT : La requête en autorisation d’intervenir est rejetée. Rejeté(e) |
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2018-01-08 | Présentation de requête en autorisation d'intervention, Br | |
2017-12-28 | Réplique à requête en autorisation d'intervention, (Format lettre), complété le : 2017-12-28 | Procureur général de l'Ontario |
2017-12-20 | Réponse à requête en autorisation d'intervention, (Format lettre), complété le : 2017-12-20 | G.T.D. |
2017-12-13 | Réponse à requête en autorisation d'intervention, (Format lettre), Copie papier de l'affidavit reçu le 2017-12-14, complété le : 2017-12-13 | Sa Majesté la Reine |
2017-12-13 | Requête en autorisation d'intervention, (Format livre), complété le : 2017-12-13 | Procureur général de l'Ontario |
2017-11-22 | Avis d'audition envoyé aux parties | |
2017-11-22 |
Audition d'appel mise au rôle, 2018-02-14 Décision rendue |
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2017-11-15 | Attestation (sur le contenu du dossier) | G.T.D. |
2017-11-15 | Dossier de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2017-11-15 | G.T.D. |
2017-11-15 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23-B | G.T.D. |
2017-11-15 | Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2017-11-15 | G.T.D. |
2017-10-05 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit) | |
2017-09-25 | Accusé de réception d'un avis d'appel | |
2017-09-21 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, Formulaire 23B | G.T.D. |
2017-09-21 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, Formulaire 23A | G.T.D. |
2017-09-21 | Avis d'appel, (Format lettre), Avis amendé déposé le 2017-09-25, complété le : 2017-09-21 | G.T.D. |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
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G.T.D. | Appelant(e) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
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Sa Majesté la Reine | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : G.T.D.
Procureur(s)
Edmonton, Alberta
T5L 0N1
Téléphone : (780) 424-1713
Télécopieur : (780) 424-0822
Courriel : ian@ianrunkle.com
Correspondant
100- 340 Gilmour Street
Ottawa, Ontario
K2P 0R3
Téléphone : (613) 695-8855 Ext : 102
Télécopieur : (613) 695-8580
Courriel : mfmajor@supremeadvocacy.ca
Partie : Sa Majesté la Reine
Procureur(s)
3rd Floor, 9833 - 109 Street N.W.
Edmonton, Alberta
T5K 2E8
Téléphone : (780) 422-5402
Télécopieur : (780) 422-1106
Courriel : jason.russell@gov.ab.ca
Correspondant
160 Elgin Street
Suite 2600
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 786-8695
Télécopieur : (613) 788-3509
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com
Sommaire
Mots-clés
Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit à l’assistance d’un avocat - Réparation - Exclusion de la preuve - Accusé faisant une déclaration à la police après avoir mentionné qu’il voulait consulter un avocat - Refus de la juge du procès d’exclure les éléments de preuve découlant de la déclaration - Cour d’appel concluant qu’il y a eu violation du droit à l’assistance d’un avocat garanti à l’accusé par l’al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés mais admettant la preuve - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de conclure que la preuve obtenue en violation de la Charte doit néanmoins être admise en application du par. 24(2)?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
À son procès, l’appelant a été reconnu coupable d’avoir agressé une ex-conjointe. Il a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité au motif que la juge du procès aurait dû exclure une déclaration qu’il avait faite à la police au moment de son arrestation. Personne n’a contesté qu’après que l’appelant eut fait part au policier ayant procédé à l’arrestation de son vœu de consulter un avocat, le policier lui a lu un avertissement type demandant si l’appelant voulait dire quelque chose, ce qui a amené l’appelant à faire une autre déclaration. La Cour d’appel à la majorité a rejeté l’appel. Elle estimait que le genre d’avis lu par le policier a entraîné la violation du droit à l’assistance d’un avocat garanti à l’appelant par l’al. 10b) de la Charte, mais que la violation était minime, que l’admission de la preuve ainsi obtenue ne déconsidérerait pas l’administration de la justice et qu’il n’était pas nécessaire d’écarter cette preuve en guise de réparation conformément au par. 24(2) de la Charte. La juge Veldhuis, dissidente, aurait accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. À son avis, la juge du procès s’est expressément fondée sur la déclaration de l’appelant pour corroborer le témoignage de la plaignante; par conséquent, son admission n’était pas sans conséquence et la déclaration aurait dû être exclue.
Décisions des juridictions inférieures
Cour provinciale de l’Alberta
121356562P1
Appelant déclaré coupable d'agression sexuelle
Cour d'appel de l’Alberta (Edmonton)
1603-0143-A, 2017 ABCA 274
Appel rejeté
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.
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