Renseignements sur les dossiers
Effectuez une recherche poussée dans la base de données de la Cour suprême du Canada pour obtenir des renseignements sur l’état d’avancement d’une affaire devant la Cour.
37021
Nihal Awer c. Sa Majesté la Reine
(Alberta) (Criminelle) (De plein droit)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
---|---|---|
2017-01-30 | Appel fermé | |
2017-01-25 | Transcription reçue, 61 pages | |
2017-01-18 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2017-01-18 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2017-01-17 |
Jugement rendu sur l'appel, Mo Ka Wa Br Row, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (Edmonton), numéro 1403-0321-A, 2016 ABCA 128, daté du 9 mai 2016, a été entendu le 17 janvier 2017 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant : [TRADUCTION] LE JUGE MOLDAVER — Notre Cour est saisie du présent appel de plein droit, qui vise un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta dans lequel celle-ci a conclu, à la majorité, qu’aucune raison ne justifiait d’infirmer la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle prononcée contre l’appelant. Dissident, le juge Berger aurait pour sa part annulé la déclaration de culpabilité de l’appelant et ordonné un nouveau procès. Comme nous concluons qu’il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès, il n’est pas nécessaire que nous décidions de manière définitive si l’opinion contestée qu’a fournie l’expert en ADN de la Couronne relativement à la source de l’ADN de la plaignante qui a été trouvé sur le pénis de l’appelant était ou non admissible. Si l’on tente de présenter cette preuve lors du nouveau procès, un voir dire pourrait alors être requis afin de déterminer si elle est suffisamment fiable pour justifier sa réception. Il est concevable que cet élément puisse constituer, selon l’expérience de l’expert, une preuve circonstancielle dont pourrait raisonnablement être tirée une inférence relativement à l’origine de l’ADN de la plaignante. Inversement, le voir dire pourrait révéler qu’il s’agit seulement d’une preuve purement conjecturale, ne possédant que peu ou pas de fondement scientifique. Quoi qu’il en soit, je souligne qu’il s’agit d’une preuve qualitativement différente de celle qui était contestée dans R. c. Sekhon, 2014 CSC 15, [2014] 1 R.C.S. 272, où une logique défectueuse, dénuée de toute valeur probante, avait été appliquée pour inférer l’état d’esprit de personnes transportant de grandes quantités de drogues illicites alors qu’elles franchissaient la frontière canado-américaine. En l’espèce, à supposer que l’opinion de l’expert en ADN de la Couronne ait été admissible, l’expert de la défense en la matière l’a contestée, lui reprochant de reposer sur des conjectures et d’être dépourvue de toute assise scientifique. De prime abord, rien ne permettait de dire si cette opinion était de nature conjecturale, scientifique ou à mi-chemin entre les deux — et l’avocat de la défense n’a pas exploré cet aspect en contre-interrogatoire. Malheureusement, bien que ni l’avocat de la Couronne ni celui de la défense n’aient fait état de la preuve contestée dans leurs plaidoiries, la juge de première instance l’a acceptée d’emblée, sans la soumettre à un examen minutieux, et elle l’a invoquée comme élément de preuve important lorsqu’elle a conclu à la culpabilité de l’appelant. En revanche, elle a assujetti à un examen minutieux la déposition de l’expert en ADN de la défense, qui a témoigné que l’opinion contestée reposait sur des conjectures et était dépourvue de toute assise scientifique. À notre avis, le degré fondamentalement différent d’examen auquel ont été soumis les témoignages des deux experts — absence d’examen dans le cas de l’expert de la Couronne et examen minutieux dans le cas de l’expert de la défense — était injustifié, et cette situation a eu pour effet de déplacer le fardeau de la preuve sur les épaules de l’appelant. Dans ces circonstances, nous sommes dans l’obligation d’écarter la déclaration de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès. Tout en concluant ainsi, nous tenons à souligner que la Couronne n’a pas demandé que nous appliquions la disposition réparatrice. À tout événement, vu l’importance qu’a accordée la juge du procès à la preuve contestée en concluant à la culpabilité de l’appelant, il nous est impossible d’affirmer que le verdict aurait nécessairement été le même si elle ne lui avait pas accordé cette importance. En conséquence, nous sommes d’avis d’accueillir l’appel, d’écarter la déclaration de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès. Accueilli |
|
2017-01-17 | Divers, Questionnaire suivant l'audience concernant l'ordonnance de non-publication | Sa Majesté la Reine |
2017-01-17 | Divers, Questionnaire suivant l'audience concernant l'ordonnance de non-publication | Nihal Awer |
2017-01-17 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), Soumis à la Cour (14 copies) | Nihal Awer |
2017-01-17 |
Audition de l'appel, 2017-01-17, Mo Ka Wa Br Row Jugement rendu |
|
2017-01-13 | Avis de comparution, Nathan J. Whitling et Amy Lind seront présents à l'appel. | Nihal Awer |
2017-01-03 | Avis de comparution, Troy Couillard sera présent à l'appel et fera les plaidoiries. | Sa Majesté la Reine |
2016-11-21 | Avis d'audition envoyé aux parties | |
2016-11-16 |
Audition d'appel mise au rôle, 2017-01-17 Jugement rendu |
|
2016-10-05 | Appel prêt pour audition | |
2016-10-03 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public | Sa Majesté la Reine |
2016-10-03 | Recueil de sources de l'intimé(e), complété le : 2016-10-03 | Sa Majesté la Reine |
2016-10-03 | Mémoire de l'intimé(e), complété le : 2016-10-03 | Sa Majesté la Reine |
2016-08-08 | Attestation (sur le contenu du dossier), (Format livre), (Version électronique déposée le 2016-08-08) | Nihal Awer |
2016-08-08 | Dossier de l'appelant(e), (Format livre), (2 volumes), complété le : 2016-08-08, (Version électronique déposée le 2016-08-08) | Nihal Awer |
2016-08-08 | Recueil de sources de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2016-08-08, (Version électronique déposée le 2016-08-08) | Nihal Awer |
2016-08-08 | Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2016-08-08, (Version électronique déposée le 2016-08-08) | Nihal Awer |
2016-05-30 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit) | |
2016-05-26 | Accusé de réception d'un avis d'appel, (Ouverture du dossier) | |
2016-05-16 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), (Version électronique déposée le 2016-05-16) | Nihal Awer |
2016-05-16 | Avis d'appel, (Format lettre), complété le : 2016-05-26, (Version électronique déposée le 2016-05-16) | Nihal Awer |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Awer, Nihal | Appelant(e) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Sa Majesté la Reine | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Awer, Nihal
Procureur(s)
Amy Lind
300-10110 107 St. N.W.
Edmonton, Alberta
T5J 1J4
Téléphone : (780) 421-4766
Télécopieur : (780) 429-0346
Courriel : whitling@libertylaw.ca
Correspondant
100- 340 Gilmour Street
Ottawa, Ontario
K2P 0R3
Téléphone : (613) 695-8855 Ext : 102
Télécopieur : (613) 695-8580
Courriel : mfmajor@supremeadvocacy.ca
Partie : Sa Majesté la Reine
Procureur(s)
3rd Floor, 9833-109 Street
Edmonton, Alberta
T5K 2E8
Téléphone : (780) 422-5402
Télécopieur : (780) 422-1106
Courriel : troy.couillard@gov.ab.ca
Correspondant
160 Elgin Street
Suite 2600
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 786-8695
Télécopieur : (613) 788-3509
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com
Sommaire
Mots-clés
Aucun.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit criminel - Agression sexuelle - Preuve - Preuve d’expert - Analyse génétique - La juge du procès a-t-elle mal saisi le cadre factuel présenté par la preuve portée à sa connaissance? - La juge du procès a-t-elle mal caractérisé la preuve du témoin expert de la défense? - La juge du procès s’est-elle appuyée sur une preuve anecdotique et non scientifique du témoin expert du ministère public? - La juge du procès s’est-elle appuyée sur des revues spécialisées qui n’avaient pas été admises comme preuve de la véracité de leur contenu?
Monsieur Awer a été déclaré coupable d’agression sexuelle par un juge siégeant seul, sans jury. La plaignante a été droguée et agressée sexuellement au cours d’une fête à laquelle six hommes étaient présents. Elle a identifié M. Awer comme l’agresseur. Il a été conduit au poste de police et il a accepté de subir un écouvillonnage du pénis. L’écouvillonnage a révélé la présence d’ADN de la plaignante. Le ministère public et la défense ont chacun assigné un témoin expert pour interpréter les données génétiques. Les deux experts ont donné une preuve sous forme d’opinion quant aux inférences fiables qui pouvaient être tirées quant à la manière dont l’ADN de la plaignante avait été transféré au pénis de M. Awer. La juge du procès a préféré la preuve de l’expert du ministère public et a conclu que M. Awer n’était pas un témoin crédible. Elle a conclu que la seule inférence raisonnable à tirer de la preuve dans son ensemble était que M. Awer avait eu un contact sexuel non consensuel avec la plaignante. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel de M. Awer. Le juge Berger, dissident, était d’avis d’accueillir l’appel et d’ordonner un nouveau procès. Selon lui, l’issue du procès, qui dépendait en grande partie du fait que la juge du procès s’était appuyée sur la preuve génétique présentée par l’expert du ministère public, et les motifs à son appui, étaient viciés.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
130891062Q1
Appelant déclaré coupable d'agression sexuelle
Cour d'appel de l’Alberta (Edmonton)
1403-0321-A, 2016 ABCA 128
Appel rejeté
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
PDF téléchargeables
Non disponible
Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.
PDF téléchargeables
Non disponible