Renseignements sur les dossiers
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36242
Gail Morgan, et al. c. Paragon Capital Corporation Ltd.
(Alberta) (Civile) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
---|---|---|
2015-04-27 | Fermer le dossier de l'autorisation d'appel | |
2015-04-24 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2015-04-24 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
2015-04-23 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d'appel de l’Alberta (Calgary), numéro 1301-0174-AC, 2014 ABCA 363, daté du 5 novembre 2014, est rejetée avec dépens. Rejeté(e), avec dépens |
|
2015-03-23 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, Ro Cro Mo | |
2015-02-17 | Réplique du demandeur au mémoire de l'intimé(e), (Format lettre), Ne déposera pas de réplique, complété le : 2015-02-17 | Gail Morgan |
2015-02-05 | Avis de dénomination | Paragon Capital Corporation Ltd. |
2015-02-05 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public | Paragon Capital Corporation Ltd. |
2015-02-05 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, complété le : 2015-02-05 | Paragon Capital Corporation Ltd. |
2015-01-06 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel incomplète et sans ordonnance officielle de la Cour d'appel, Ouverture du dossier le 2015-01-06 | |
2015-01-05 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public | Gail Morgan |
2015-01-05 | Demande d'autorisation d'appel, Manque l'ordonnance de la C/A - Reçu le 2015-01-14, complété le : 2015-01-14 | Gail Morgan |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Morgan, Gail | Demandeur(eresse) | Actif |
Cara Morgan et Janna-Joy Morgan | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Paragon Capital Corporation Ltd. | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Morgan, Gail
Procureur(s)
300-10110 107 St. N.W.
Edmonton, Alberta
T5J 1J4
Téléphone : (780) 421-4766
Télécopieur : (780) 429-0346
Courriel : whitling@libertylaw.ca
Partie : Cara Morgan et Janna-Joy Morgan
Procureur(s)
300-10110 107 St. N.W.
Edmonton, Alberta
T5J 1J4
Téléphone : (780) 421-4766
Télécopieur : (780) 429-0346
Courriel : whitling@libertylaw.ca
Partie : Paragon Capital Corporation Ltd.
Procureur(s)
Cory H.D. Ryan
1900 Centennial Place, East Tower
520, 3rd Avenue S.W.
Calgary, Alberta
T2P 0R3
Téléphone : (403) 232-9608
Télécopieur : (403) 266-1395
Courriel : amaciag@blg.com
Correspondant
World Exchange Plaza
100 Queen Street, suite 1300
Ottawa, Ontario
K1P 1J9
Téléphone : (613) 787-3562
Télécopieur : (613) 230-8842
Courriel : neffendi@blg.com
Sommaire
Mots-clés
Aucun.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Appels — Créancier et débiteur — Garantie personnelle — Biens réels — Transport frauduleux — Le créancier a pris une mesure de recouvrement sur la garantie personnelle — Le créancier allègue que le transfert du bien réel aux filles était un transport frauduleux qui visait à l’empêcher à réaliser sa créance sur la garantie de prêt — La Cour du Banc de la Reine a rejeté la demande du créancier — Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel du créancier et ordonné la tenue d’un nouveau procès — Quelle norme de preuve doit-être satisfaite pour réfuter une présomption créée par les « signes distinctifs de fraude » lorsque le créancier cherche à annuler le transfert de biens entre parents comme un transport ou une préférence frauduleux? — Les conclusions de fait du juge de première instance peuvent-elles être infirmées au motif que celui-ci était tenu [TRADUCTION] « d’expliquer plus à fond » pourquoi certains éléments de preuve ont été jugés inutiles?
L’intimée, Paragon Capital Corporation Ltd. a sollicité un jugement déclarant que le transfert d’une résidence que la demanderesse, Gail Morgan, avait achetée pour la somme d’environ un million de dollars, à ses deux filles, les demanderesses Cara et Janna-Joy Morgan, constituait une préférence frauduleuse et qu’à la suite de ce transfert, Paragon avait subi un préjudice ou un retard. Paragon a invoqué le Statute of Elizabeth, 13 Eliz. 1, ch. 5 et la Fraudulent Preferences Act, R.S.A. 2000, c. F-24 et ses modifications, et a sollicité un jugement déclarant que le transfert était un transport frauduleux ou, subsidiairement, une préférence frauduleuse, et une ordonnance sommant Cara Morgan et Janna-Joy Morgan de lui transférer les biens-fonds en fiducie pour exécution par les créanciers de Gail Morgan. Les Morgan ont nié que le transfert était une préférence frauduleuse ou un transport frauduleux. Elles ont introduit une demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Le juge de première instance a conclu que le transfert du bien avait été fait de bonne foi et non à une fin frauduleuse. Il a accueilli la demande reconventionnelle. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel, annulé le jugement rendu sur la demande et la demande reconventionnelle et ordonné la tenue d’un nouveau procès.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
1001 13168, 1101 08914, 2013 ABQB 339
Rejet de la demande de Paragon Capital Corporation; jugement accueillant les demandes reconventionnelles de Cara Morgan et de Janna-Joy Morgan.
Cour d'appel de l’Alberta (Calgary)
1301-0174-AC, 2014 ABCA 363
Arrêt accueillant l’appel et renvoyant l’affaire à la Cour du Banc de la Reine pour un nouveau procès.
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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