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36017
Savdip Sanghera c. Sa Majesté la Reine
(Colombie-Britannique) (Criminelle) (De plein droit)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
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2015-03-24 | Appel fermé | |
2015-03-20 | Transcription reçue, 81 pages. | |
2015-03-20 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2015-03-20 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2015-03-19 |
Jugement rendu sur l'appel, JC Abe Ro Mo Ka Ga Côt, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver), numéro CA040012, 2014 BCCA 249, daté du 26 juin 2014, a été entendu le 19 mars 2015 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant : [TRADUCTION] LA JUGE EN CHEF — Il s’agit d’un appel de plein droit fondé sur l’opinion dissidente exprimée par la juge Bennett de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, selon laquelle le délai de cinq mois résultant du dépôt par la Couronne d’un acte d’accusation direct, facteur que n’a pas pris en considération la juge du procès, démontrait l’existence d’un délai déraisonnable et contraire à l’al. 11b) de la Charte. La juge MacKenzie, qui a rédigé l’opinion de la majorité en Cour d’appel de la Colombie-Britannique, a tiré la conclusion suivante (au par. 148) : [TRADUCTION] Je suis d’avis que si [la juge du procès] a fait erreur en n’imputant pas à la Couronne la responsabilité du délai de cinq mois découlant de la mise en accusation directe, […] cette erreur ne compromet pas le résultat global, car j’estime que d’autres facteurs font davantage pencher la balance de l’autre côté. Les juges majoritaires de notre Cour ne voient aucune erreur dans la conclusion de la majorité en Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Ils sont en conséquence d’avis de rejeter l’appel. Les juges Karakatsanis et Côté sont dissidentes et accueilleraient l’appel, pour les motifs exposés par la juge d’appel Bennett. L’appel est rejeté. Rejeté(e) |
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2015-03-19 | Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), déposé à l'audition. | Sa Majesté la Reine |
2015-03-19 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), déposé à l'audition. | Savdip Sanghera |
2015-03-19 |
Audition de l'appel, 2015-03-19, JC Abe Ro Mo Ka Ga Côt Jugement rendu |
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2015-02-26 | Avis de comparution, (Format lettre), Mme Christie Lusk et M. John Gordon c.r. seront présent lors des audiences. Mme Lusk fera les présentations orales. | Sa Majesté la Reine |
2015-01-28 | Appel prêt pour audition | |
2015-01-27 | Attestation (sur le contenu du dossier) | Sa Majesté la Reine |
2015-01-27 | Recueil de sources de l'intimé(e), complété le : 2015-01-27 | Sa Majesté la Reine |
2015-01-27 | Dossier de l'intimé(e), complété le : 2015-01-27 | Sa Majesté la Reine |
2015-01-27 | Mémoire de l'intimé(e), complété le : 2015-01-27 | Sa Majesté la Reine |
2014-12-16 | Avis de comparution, Colleen Elden apparaîtra pour l'appelant. 3 sièges réservés demandé. | Savdip Sanghera |
2014-12-02 |
Audition d'appel mise au rôle, 2015-03-19, (précédemment fixée au 11 février 2015) Jugement rendu |
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2014-11-14 | Recueil de sources de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2014-11-14 | Savdip Sanghera |
2014-11-14 | Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2014-11-17 | Savdip Sanghera |
2014-11-12 | Documentation supplémentaire, (Format livre), Dossier de l'appelant supplémentaire, complété le : 2014-11-12 | Savdip Sanghera |
2014-10-29 | Attestation (sur le contenu du dossier), (Format lettre), (Version électronique déposée le 2014-10-29) | Savdip Sanghera |
2014-10-27 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit) | |
2014-10-15 | Dossier de l'appelant(e), (4 volumes), complété le : 2014-10-15 | Savdip Sanghera |
2014-08-22 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format livre), (Inclus(e) dans avis d'appel), Preuve de signification manquante. Reçue 2014-08-27., (Version électronique déposée le 2014-08-25) | Savdip Sanghera |
2014-08-22 | Avis d'appel, (Format livre), Preuve de signification manquante. Reçue 2014-08-27., complété le : 2014-08-22, (Version électronique déposée le 2014-08-25) | Savdip Sanghera |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Sanghera, Savdip | Appelant(e) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Sa Majesté la Reine | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Sanghera, Savdip
Procureur(s)
Vancouver, Colombie-Britannique
V6B 1H7
Téléphone : (604) 210-4025
Télécopieur : (604) 210-4026
Courriel : colleen.elden@gmail.com
Correspondant
160 Elgin Street
Suite 2600
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 786-8695
Télécopieur : (613) 788-3509
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com
Partie : Sa Majesté la Reine
Procureur(s)
Criminal Justice Branch - Crown Law Division
6th floor, 865 Hornby Street
Vancouver, Colombie-Britannique
V6Z 2G3
Téléphone : (604) 660-1126
Télécopieur : (604) 660-1133
Correspondant
441 MacLaren Street
Suite 200
Ottawa, Ontario
K2P 2H3
Téléphone : (613) 236-9665
Télécopieur : (613) 235-4430
Courriel : rhouston@burkerobertson.com
Sommaire
Mots-clés
Aucun.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Charte des droits - Droit d’être jugé dans un délai raisonnable - La juge du procès a-t-elle eu tort de conclure que le ministère public n’était pas responsable du délai causé par la mise en accusation directe? - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils eu tort de conclure que la juge du procès avait omis d’attribuer un délai suffisant à l’appelant? - L’arrêt des procédures devrait-il être accordé en application du par. 24(1) de la Charte?
L’appelant a été déclaré coupable de possession illégale d’une arme à feu à autorisation restreinte et de transfert non autorisé d’une arme à feu à autorisation restreinte. Il s’est écoulé environ 36 mois entre le moment où l’appelant a été accusé et la fin de son procès. Il a interjeté appel des déclarations de culpabilité, plaidant que la juge du procès avait eu tort de ne pas avoir ordonné l’arrêt des procédures en application du par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Il a soutenu que son droit à un procès dans un délai raisonnable avait été violé. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. La juge Bennett, dissidente, était d’avis d’accueillir l’appel et d’ordonner l’arrêt des procédures. À son avis, bien que la juge du procès ait dûment examiné les facteurs énoncés dans R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, elle a eu tort de conclure que le retard causé par la décision du ministère public de procéder par voie de mise en accusation directe avait eu un effet neutre. La juge Bennett a conclu que le ministère public pouvait clairement prévoir que la mise en accusation directe aurait pour effet d’accroître un délai déjà long et que ce délai aurait dû être considéré comme un « acte du ministère public ». Qui plus est, lorsque l’effet de la mise en accusation directe est opposé au ministère public, le délai ne peut plus être considéré comme raisonnable, si bien qu’il y a eu atteinte au droit que l’al. 11b) garantit à l’appelant.
Décisions des juridictions inférieures
Cour suprême de la Colombie-Britannique
Appelant dclaré coupable de possession d'une arme à feu à autorisation restreinte et de trafic d'une arme à feu à autorisation restreinte
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)
CA040012, 2014 BCCA 249
Appel rejeté
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Mémoires relatifs à un appel
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.
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