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35499

Alvin Daniel Waite c. Sa Majesté la Reine

(Alberta) (Criminelle) (De plein droit)

Registre

Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.

Liste des procédures
Date Procédure Document déposé par
(si applicable)
2014-03-03 Appel fermé
2014-02-28 Transcription reçue, 42 pages
2014-02-24 Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties
2014-02-21 Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), Soumis à la cour (14 copies) Sa Majesté la Reine
2014-02-21 Jugement rendu sur l'appel, JC Cro Mo Ka Wa, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d'appel de l’Alberta (Calgary), numéro 0801-0092-A, 2013 ABCA 257, en date du 11 juillet 2013, a été entendu le 21 février 2014, et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :

LA JUGE EN CHEF — Dans le présent appel de plein droit, l’appelant soulève trois questions de droit sur lesquelles une juge de la Cour d’appel de l’Alberta a exprimé sa dissidence. Deux de ces questions peuvent être tranchées sommairement. Premièrement, l’appelant soutient que la juge du procès était tenue, dans ses directives sur le doute raisonnable, de dire expressément aux jurés qu’ils devaient acquitter les deux accusés s’ils étaient incapables de décider lequel de ceux-ci avait commis le meurtre. Deuxièmement, l’appelant prétend que la juge du procès n’a pas expliqué adéquatement au jury le lien entre la défense d’ivresse et la mens rea requise pour l’infraction d’avoir aidé et encouragé quelqu’un à commettre un meurtre au deuxième degré. Pour les motifs exposés par la juge Rowbotham de la Cour d’appel, nous sommes d’avis de rejeter ces moyens d’appel.
Le troisième moyen d’appel porte sur certaines déclarations extrajudiciaires faites par le co-accusé de l’appelant et que le ministère public a déposées en preuve contre le co-accusé en tant qu’aveux. L’appelant plaide que la juge du procès a fait erreur en omettant de dire aux jurés que, pour rendre leur verdict à l’égard de l’appelant, ils pouvaient s’appuyer sur ces déclarations comme preuves de la véracité de leur contenu.
Cet argument ne peut selon nous être retenu. Selon la règle générale, les déclarations extrajudiciaires d’une partie peuvent être produites en preuve par une partie adverse comme preuves de la véracité de leur contenu. Mais, comme l’a dit au jury la juge du procès, en général les déclarations admises en preuve sur cette base peuvent être utilisées uniquement pour décider du sort de leur auteur. Elle a formulé cette directive standard avec l’assentiment exprès des avocats au procès. Elle n’a pas commis d’erreur en le faisant. Au procès, l’avocat de l’appelant n’a pas tenté, dans le cadre de la défense de son client, de présenter les déclarations extrajudiciaires du co-accusé comme preuves de la véracité de leur contenu en vertu de l’approche raisonnée en matière de ouï-dire ou de quelque autre fondement.
Il semble que rien n’empêchait l’appelant de tenter de soumettre ces déclarations comme preuves de la véracité de leur contenu suivant cette approche. Or, aucune tentative de la sorte n’a été faite en l’espèce. Il ne s’est donc rien produit qui aurait justifié la juge de formuler la directive sollicitée aujourd’hui. Soulignons que l’affaire R. c. Edwards, 2004 BCCA 558, où un accusé a produit en preuve pour sa défense la déclaration incriminante de son co-accusé, soulève des questions différentes, que nous n’avons pas à examiner en l’espèce.
Bien que ce qui précède suffise pour trancher les questions de droit sur lesquelles reposait la dissidence en Cour d’appel, nous tenons également à souligner que les déclarations de l’appelant et de son co-accusé étaient en apparence très peu fiables et tendaient, en tout état de cause, à les incriminer tous les deux. Personne ne prétend que constituait autre chose que des décisions tactiques raisonnables le fait pour l’avocat de la défense de ne pas avoir sollicité l’admission de ces déclarations comme preuves de la véracité de leur contenu suivant l’approche raisonnée en matière de ouï-dire, ou la tenue d’un procès distinct pour que le co-accusé devienne un témoin contraignable. Aucune raison justifiant de permettre à l’appelant de réexaminer ces questions en appel n’a été démontrée : voir R. c. J.F., 2013 CSC 12, par. 68.
Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

Rejeté(e)
2014-02-21 Audition de l'appel, 2014-02-21, JC Cro Mo Ka Wa
Jugement rendu
2014-01-28 Appel prêt pour audition
2014-01-24 Attestation (sur le contenu du dossier) Sa Majesté la Reine
2014-01-24 Recueil de sources de l'intimé(e), complété le : 2014-01-24 Sa Majesté la Reine
2014-01-24 Dossier de l'intimé(e), (4 volumes), complété le : 2014-01-24 Sa Majesté la Reine
2014-01-24 Mémoire de l'intimé(e), complété le : 2014-01-24 Sa Majesté la Reine
2014-01-10 Avis de comparution, John Hooker et Eleanor Funk seront présents à l'audition. Alvin Daniel Waite
2013-11-27 Avis de comparution, Jolaine Antonio et Matt Dalidowicz seront présents à l'audition. Sa Majesté la Reine
2013-11-25 Avis d'audition envoyé aux parties
2013-11-19 Audition d'appel mise au rôle, 2014-02-21, Départ de 9h00
Jugement rendu
2013-11-12 Recueil de sources de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2013-11-12 Alvin Daniel Waite
2013-11-12 Dossier de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2013-11-12 Alvin Daniel Waite
2013-11-12 Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2013-11-12 Alvin Daniel Waite
2013-10-01 Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit)
2013-09-05 Correspondance provenant de, Jolaine Antonio re: avocat pour l'intimé Sa Majesté la Reine
2013-08-22 Avis d'appel, Ordonnance de la CA manquante (reçu 2013-10-18) (avis modifiée reçu 2013-10-02), complété le : 2013-11-04 Alvin Daniel Waite

Parties

Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.

Parties principales

Parties principales - Demandeurs
Nom Rôle Statut
Waite, Alvin Daniel Appelant(e) Actif

c.

Parties principales - Intimés
Nom Rôle Statut
Sa Majesté la Reine Intimé(e) Actif

Procureurs

Partie : Waite, Alvin Daniel

Procureur(s)
C. John Hooker
Eleanor Funk
Lord, Russell, Tyndale, Hoare
410 - 6th Street S.W.
Calgary, Alberta
T2P 1X2
Téléphone : (403) 262-7722 Ext : 229
Télécopieur : (403) 262-5991
Courriel : c.johnhooker@telus.network
Correspondant
Robert E. Houston, Q.C.
Burke-Robertson
441 MacLaren Street
Suite 200
Ottawa, Ontario
K2P 2H3
Téléphone : (613) 236-9665
Télécopieur : (613) 235-4430
Courriel : rhouston@burkerobertson.com

Partie : Sa Majesté la Reine

Procureur(s)
Jolaine Antonio
Matt Dalidowicz
Attorney General of Alberta
3rd Floor, Centrium Place
300, 332 - 6 Avenue S.W.
Calgary, Alberta
T2P 0B2
Téléphone : (403) 592-4902
Télécopieur : (403) 297-3453
Courriel : jolaine.antonio@gov.ab.ca
Correspondant
Henry S. Brown, Q.C.
Gowling WLG (Canada) LLP
2600 - 160 Elgin St
P.O. Box 466, Stn "D"
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 233-1781
Télécopieur : (613) 788-3433
Courriel : henry.brown@gowlings.com

Sommaire

Mots-clés

Aucun.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Droit criminel - Exposé au jury - Le juge du procès a-t-il eu tort de ne pas dire au jury que s’il concluait qu’un coaccusé avait admis, dans une déclaration extrajudiciaire, être celui qui avait tué la victime ou, subsidiairement, être la personne qui avait tranché la gorge de la victime, l’admission pourrait être utilisée pour déterminer la culpabilité de l’accusé? - Le juge du procès a-t-il eu tort de ne pas donner au jury des directives appropriées sur l’acquittement éventuel des deux coaccusés? - Le juge du procès a-t-il eu tort de ne pas donner au jury des directives adéquates en lien avec l’aide et l’encouragement et l’intoxication?

L’appelant et un coaccusé, Michael Guignard, ont été accusés de meurtre au deuxième degré de Roy David. Monsieur David est décédé d’entailles infligées au cou. Les deux accusés ont admis s’être trouvés à l’appartement de M. David au moment de l’homicide, mais chacun a allégué que l’autre était l’unique responsable du décès de M. David. Aucun d’eux n’a témoigné au procès, ni présenté de preuve. Le jury les a déclarés tous les deux coupables de meurtre au deuxième degré. Les deux ont interjeté appel de leurs condamnations, alléguant le caractère inadéquat des directives au jury. Monsieur Guignard est décédé avant l’audition de l’appel. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel de l’appelant, statuant que celui-ci n’avait pas établi que le juge du procès avait commis une erreur susceptible de révision dans ses directives au jury.

Décisions des juridictions inférieures

Le 1 avril 2008
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

051507812Q1

Appelant déclaré coupable de meurtre au deuxième degré

Le 11 juillet 2013
Cour d'appel de l’Alberta (Calgary)

0801-0092-A, 2013 ABCA 257

Appel rejeté

Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel

Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

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Mémoires relatifs à un appel

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Date de modification : 2025-02-27