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35327
Percy Walter Davis c. Sa Majesté la Reine
(Alberta) (Criminelle) (De plein droit)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
---|---|---|
2014-01-30 | Transcription reçue, (40 pages) | |
2014-01-27 | Appel fermé | |
2014-01-20 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2014-01-20 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2014-01-17 |
Jugement rendu sur l'appel, LeB Ro Mo Ka Wa, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (Edmonton), numéro 1103-0114-A, 2013 ABCA 15, en date du 24 janvier 2013, a été entendu le 17 janvier 2014, et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant: [TRADUCTION] LE JUGE LEBEL —Le ministère public reconnaît, et nous convenons avec la Cour d’appel de l’Alberta, que la juge du procès a commis une erreur dans l’attribution du fardeau de la preuve. Nous partageons cependant l’avis de la juge en chef Fraser, dissidente, selon lequel l’erreur a pu jouer dans l’appréciation de la preuve quant à savoir si un agent de police avait eu recours ou non à une force excessive. Dans les circonstances de l’espèce, la disposition correspondant au sous al. 686(1)b)(iii) du Code criminel ne pouvait s’appliquer. Le pourvoi est donc accueilli, et la déclaration de culpabilité de l’appelant est annulée. Comme les parties l’ont demandé advenant pareil dénouement, un nouveau procès est ordonné pour les mêmes accusations. Accueilli |
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2014-01-17 | Recueil condensé de l'intimé(e), Soumis à la Cour (14 copies) | Sa Majesté la Reine |
2014-01-17 |
Audition de l'appel, 2014-01-17, LeB Ro Mo Ka Wa Jugement rendu |
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2014-01-16 | Correspondance provenant de, Troy Couillard daté du 2014-01-15. Re: Trois pages de la transcription de la Cour d'appel sera ajouté au recueil condensé | Sa Majesté la Reine |
2014-01-07 | Avis de comparution, Troy Couillard sera présent à l'audition. | Sa Majesté la Reine |
2014-01-07 | Avis de comparution, Peter Royal et Kathryn Quinlan seront présents à l'audition. | Percy Walter Davis |
2013-11-21 | Avis d'audition envoyé aux parties | |
2013-11-19 |
Audition d'appel mise au rôle, 2014-01-17 Jugement rendu |
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2013-09-06 | Appel prêt pour audition | |
2013-09-03 | Recueil de sources de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2013-09-03 | Sa Majesté la Reine |
2013-09-03 | Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), CD à venir (reçue 2013-09-12), complété le : 2013-09-12 | Sa Majesté la Reine |
2013-07-12 | Recueil de sources de l'appelant(e), complété le : 2013-07-12 | Percy Walter Davis |
2013-07-12 | Dossier de l'appelant(e), (4 volumes), complété le : 2013-07-12 | Percy Walter Davis |
2013-07-12 | Mémoire de l'appelant(e), complété le : 2013-07-12 | Percy Walter Davis |
2013-05-06 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit) | |
2013-05-02 | Ordonnance sur requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, (par le juge WAGNER) | |
2013-05-02 |
Décision sur requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, Wa, À LA SUITE D’UNE DEMANDE de l’appelant en prorogation du délai pour signifier et déposer son avis d’appel de plein droit au 19 avril 2013; ET APRÈS EXAMEN des documents déposés; IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT : La requête est accueillie. Accordée |
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2013-05-02 | Présentation de requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, Wa | |
2013-04-19 | Réponse à requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, (incluse dans la requête à la page 2), complété le : 2013-04-19 | Sa Majesté la Reine |
2013-04-19 | Requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, (Format livre), Incluse dans l'avis d'appel, complété le : 2013-04-19 | Percy Walter Davis |
2013-04-19 | Avis d'appel, (Format livre), complété le : 2013-04-19 | Percy Walter Davis |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Davis, Percy Walter | Appelant(e) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Sa Majesté la Reine | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Davis, Percy Walter
Procureur(s)
Kathryn A. Quinlan
9636 - 102A Avenue
Suite 200
Edmonton, Alberta
T5H 0G5
Téléphone : (780) 432-0919
Télécopieur : (780) 439-6562
Courriel : proyal@royalteskey.com
Correspondant
500 - 30 Metcalfe Street
Ottawa, Ontario
K1P 5L4
Téléphone : (613) 235-5327
Télécopieur : (613) 235-3041
Courriel : rpulkkinen@sgmlaw.com
Partie : Sa Majesté la Reine
Procureur(s)
3rd Floor Bowker Building
9833 - 109 Street
Edmonton, Alberta
T5K 2E8
Téléphone : (780) 422-5042
Télécopieur : (780) 422-1106
Courriel : troy.couillard@gov.ab.ca
Correspondant
2600 - 160 Elgin St
P.O. Box 466, Stn "D"
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 233-1781
Télécopieur : (613) 788-3433
Courriel : henry.brown@gowlings.com
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Mots-clés
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Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Charte des droits - Droit criminel - Droit à la sécurité de la personne - Traitements ou peines cruels et inusités - Protection des personnes autorisées - Force excessive en effectuant une arrestation - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils eu tort de rejeter l’appel malgré leur conclusion selon laquelle la juge du procès avait commis une erreur de droit en concluant que l’appelant avait le fardeau d’établir que l’usage d’une force meurtrière n’était pas justifié au regard de l’art. 25 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 et 12.
L’appelant a été déclaré coupable de possession d’une arme dans un dessein dangereux, de voies de fait à l’égard d’un policier dans l’exercice de ses fonctions et d’agression armée contre un policier. Armé d’un couteau de boucher, il a été aperçu conduisant une bicyclette dans le terrain de stationnement d’un centre commercial d’Edmonton. Lorsqu’un policier s’est arrêté et a actionné son avertisseur pneumatique pour attirer l’attention de l’appelant, l’appelant s’est rué sur la portière du côté conducteur de la voiture en brandissant un couteau. La vitre était ouverte et le policier a réagi en se couvrant la tête et en se penchant vers le côté passager de la voiture. Le policier a fini par sortir de sa voiture, revolver à la main, et il a sommé l’appelant à plusieurs reprises de laisser tomber le couteau. L’appelant s’est éloigné à pied, couteau à la main, et s’est dirigé vers le centre commercial. Le policier l’a suivi, déterminé à ne pas laisser l’appelant s’approcher de personnes alors qu’il était toujours armé, et il a décidé d’ouvrir le feu lorsqu’il est devenu évident que l’appelant ne laisserait pas tomber le couteau. L’appelant a été atteint à deux reprises, une fois à la pomme d’Adam et une fois à la poitrine, du côté droit, avant son arrestation. En appel, l’appelant a plaidé notamment que la juge du procès avait eu tort de ne pas conclure que ses droits garantis par la Charte avaient été violés par l’usage de la force excessive lors de son arrestation. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu que la juge du procès avait commis une erreur de droit en concluant que l’appelant avait le fardeau d’établir que l’usage d’une force meurtrière n’était pas justifié au regard de l’art. 25 du Code criminel. Toutefois, concluant que l’issue de l’affaire ne dépendait pas de cette erreur, les juges majoritaires ont rejeté l’appel. La juge en chef Fraser, dissidente, aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès, puisque à son avis, l’erreur de la juge, qui avait mal imputé le fardeau de la preuve, l’avait amenée à analyser du mauvais point de vue le caractère justifié de l’usage de la force meurtrière. Par conséquent, la juge du procès avait omis de se demander si le ministère public avait établi, selon la prépondérance des probabilités, que l’usage de la force meurtrière par le policier était justifié en droit.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
081329385Q1
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Cour d'appel de l’Alberta (Edmonton)
1103-0114-A, 2013 ABCA 15
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Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
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