Passer au contenu principal

Renseignements sur les dossiers

Effectuez une recherche poussée dans la base de données de la Cour suprême du Canada pour obtenir des renseignements sur l’état d’avancement d’une affaire devant la Cour.


33536

Leighton Hay c. Sa Majesté la Reine

(Ontario) (Criminelle) (Autorisation)

Registre

Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.

Liste des procédures
Date Procédure Document déposé par
(si applicable)
2014-09-24 Dossier retourné à, M. James Lockyer, RE: Pièces (photographies pour requête pour nouvelles preuves).
2013-11-28 Appel fermé
2013-11-12 Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties
2013-11-12 Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties
2013-11-08 Jugement rendu sur l'appel, JC LeB F Abe Ro Cro Wa, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C42026, 2009 ONCA 398, en date du 12 mai 2009, entendu le 23 avril 2013, est accueilli. La requête pour déposer de nouveaux éléments de preuve est accordée et l’affaire est renvoyée pour la tenue d’un nouveau procès.
Accueilli
2013-05-06 Transcription reçue, (91 pages)
2013-04-23 Jugement en délibéré OU rendu avec motifs à suivre
2013-04-23 Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), soumis à la cour (2 volumes) Leighton Hay
2013-04-23 Déclaration et consentement pour enregistrement sur bande vidéo de l'audience, de toutes les parties
2013-04-23 Audition de l'appel, 2013-04-23, JC LeB F Abe Ro Cro Wa
Jugement en délibéré
2013-04-22 Documentation supplémentaire, Sources supplementaire, complété le : 2013-04-22 Sa Majesté la Reine
2013-04-19 Correspondance provenant de, James Lockyer, re: demande de temps additionnel lors de l'audience Leighton Hay
2013-04-11 Avis de comparution, James Lockey, Phillip Campbell et Joanne McLean seront présente à l'audience. Leighton Hay
2013-04-09 Avis de comparution, Susan Reid sera présente à l'audience. Sa Majesté la Reine
2013-03-11 Avis d'audition envoyé aux parties
2013-03-07 Audition d'appel mise au rôle, 2013-04-23
Jugement en délibéré
2013-02-20 Appel prêt pour audition
2013-02-15 Documentation supplémentaire, Fresh Evidence Record of Respondent selon l'ordonnance de Cromwell J. daté du 27 janvier 2012. (3 volumes avec volume 1 contenant le mémoire pour nouvelle preuve), complété le : 2013-02-15 Sa Majesté la Reine
2013-02-15 Recueil de sources de l'intimé(e), complété le : 2013-02-15 Sa Majesté la Reine
2013-02-15 Dossier de l'intimé(e), complété le : 2013-02-15 Sa Majesté la Reine
2013-02-15 Mémoire de l'intimé(e), complété le : 2013-02-15 Sa Majesté la Reine
2013-01-15 Ordonnance sur requête diverse
2013-01-15 Décision sur requête diverse, Reg, pour déposer un dossier et un mémoire de 45 pages pour nouvelles preuves, pour dispense d'impression du dossier par le dépôt du Volume A et pour proroger le délai pour la signification et le dépôt du recueil de sources de l'appelant au 13 déc. 12
Accordée
2013-01-15 Présentation de requête diverse, Reg
2013-01-09 Réponse à requête diverse, complété le : 2013-01-09 Sa Majesté la Reine
2012-12-20 Avis de requête diverse, pour déposer un dossier et un mémoire de 45 pages pour nouvelles preuves, pour dispense d'impression du dossier par le dépôt du Volume A et pour proroger le délai pour la signification et le dépôt du recueil de sources de l'appelant au 13 déc. 12, complété le : 2012-12-20 Leighton Hay
2012-12-13 Recueil de sources de l'appelant(e), complété le : 2012-12-13 Leighton Hay
2012-12-10 Documentation supplémentaire, Fresh Evidence Record of Appellant, Volume A (voir requête accordée le 15 jan.13), complété le : 2012-12-10 Leighton Hay
2012-12-07 Dossier de l'appelant(e), (Volume A + 7 volumes), complété le : 2012-12-07 Leighton Hay
2012-12-07 Mémoire de l'appelant(e), complété le : 2012-12-07 Leighton Hay
2012-10-17 Ordonnance sur requête en prorogation de délai
2012-10-17 Décision sur requête en prorogation de délai, pour signifier et déposer le mémoire, dossier et recueil de sources de l'appelant au 10 déc. 12, Reg
Accordée, aucune ordonnance relative aux dépens
2012-10-16 Présentation de requête en prorogation de délai, Reg
2012-10-09 Réponse à requête en prorogation de délai, pour signifier et déposer les documents de l'appelant, courriel de Karen Collins datée du 9 octobre 2012, complété le : 2012-10-09 Sa Majesté la Reine
2012-10-05 Requête en prorogation de délai, pour signifier et déposer les documents de l'appelant le 10 décembre 2012, complété le : 2012-10-05 Leighton Hay
2012-08-29 Avis d'appel, complété le : 2012-08-29 Leighton Hay
2012-07-20 Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Demande accordée)
2012-07-20 Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties
2012-07-20 Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties
2012-07-19 Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La requête en prorogation du délai de signification et de dépôt de la demande d’autorisation d’appel est accueillie. La demande pour la tenue d’une audience est rejetée. La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C42026, 2009 ONCA 398, daté du 12 mai 2009, est accueillie sans dépens. La requête en vue de produire de nouveaux éléments de preuve est déférée à la formation de la Cour qui entendra l’appel.
Accordée, sans dépens
2012-07-19 Décision sur requête pour déposer de nouveaux éléments de preuve
Accueilli en partie
2012-07-19 Décision sur requête en prorogation de délai pour présenter ou signifier une demande d'autorisation d'appel, Voir ci-dessus
Accordée
2012-06-05 Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, LeB Abe Cro
2012-06-05 Présentation de requête en prorogation de délai pour présenter ou signifier une demande d'autorisation d'appel, LeB Abe Cro
2012-06-05 Présentation de requête pour déposer de nouveaux éléments de preuve, LeB Abe Cro
2012-01-27 Ordonnance sur requête pour déposer de nouveaux éléments de preuve, (Par le juge CROMWELL)
2012-01-27 Décision sur requête pour déposer de nouveaux éléments de preuve, Cro, À LA SUITE DE LA DEMANDE du demandeur sollicitant l’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve relativement à la demande d’autorisation, conformément à l’ordonnance de la Cour datée du 18 novembre 2010, l’autorisation de déposer un mémoire de 46 pages et la tenue d’une audience sur la présente demande en application de l’al. 43(1)c) de la Loi sur la Cour suprême;
ET APRÈS EXAMEN des documents déposés,
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La requête en vue de déposer un mémoire de 46 pages est accueillie. L’intimée est autorisée à déposer un mémoire de 21 pages.
IL EST EN OUTRE ORDONNÉ QUE :
La demande de tenue d’une audience sur la demande de présentation de nouveaux éléments de preuve est renvoyée à la formation de la Cour qui sera saisie de la demande d’autorisation d’appel.
Accueilli en partie
2012-01-27 Présentation de requête pour déposer de nouveaux éléments de preuve, Cro
2012-01-13 Réplique à requête pour déposer de nouveaux éléments de preuve, (reliée), complété le : 2012-01-13 Leighton Hay
2011-12-20 Réponse à requête pour déposer de nouveaux éléments de preuve, Volumes 1 à 3, complété le : 2011-12-20 Sa Majesté la Reine
2011-12-08 Documentation supplémentaire, dossier suppl. (relié) - (volume IV, les pièces) (6 copies) Leighton Hay
2011-12-08 Correspondance provenant de, Gowlings, au nom du requérant daté du 8 déc. 2011, re.: l'application à présenter une nouvelle preuve déposé le 29 Juin, 2011 n'est pas nécessaire, la demande du 6 déc. la remplace. Leighton Hay
2011-12-06 Documentation supplémentaire, Transcription des contre-interrogatoires de Richard Bisbing et Johanne Almer (2 volumes) Leighton Hay
2011-12-06 Requête pour déposer de nouveaux éléments de preuve, (reliée) en vertu et en conformité avec l'Ord de la Cour du 18 nov 2010, pour une ord permettant un mémoire de 46 pages et pour une audience orale., complété le : 2011-12-06 Leighton Hay
2011-08-10 Ordonnance sur requête en prorogation de délai
2011-08-10 Décision sur requête en prorogation de délai, Cro, UPON APPLICATION by counsel on behalf of both parties to a judge in chambers for an Order extending the time for the completion of the Fresh Evidence Application, and upon reading the Consent filed by both parties,
IT IS ORDERED that the schedule for the completion of the Fresh Evidence Application shall be as follows:
1) All cross-examinations on all affidavits shall be completed no later than September 30, 2011;
2) The Applicant may file a revised Memorandum of Argument and a revised Record, no later than two weeks after receipt of all of the transcripts; and
3) The Respondent shall file its Responding materials, including a Memorandum of Argument, no later than two weeks after the date the Applicant has filed its revised materials
Accordée
2011-08-10 Présentation de requête en prorogation de délai, Cro
2011-08-08 Réponse à requête en prorogation de délai, complété le : 2011-08-08 Leighton Hay
2011-08-08 Requête en prorogation de délai, pour compléter les contre-interrogatoires sur les affidavits-pour déposer le dossier révisé & le mémoire 2 sem.après les transcriptions-pour déposer les documents & le mémoire de l'intimée 2 sem. après le dépôt des documents révisés du demandeur, complété le : 2011-08-08 Sa Majesté la Reine
2011-07-29 Correspondance provenant de, Susan L. Reid datée du 29 juillet 11 re plus de temps pour préparer le contre-interrogatoire Sa Majesté la Reine
2011-07-08 Correspondance provenant de, Susan Reid reçue par télécopieur re: désire procédé à un contre-interrogatoire des rapports des spécialistes et déposera une prorogation de délai pour le dépôt de sa réponse. (c.c. aux parties) Sa Majesté la Reine
2011-07-05 Correspondance provenant de, Susan Reid datée du 5 juil. 11 (copie d'une lettre adressée à M. Lockyer) Sa Majesté la Reine
2011-06-29 Documentation supplémentaire, Pièces (photographies pour requête pour nouvelles preuves déposée le 29-6-11)-6 copies Leighton Hay
2011-06-29 Correspondance provenant de, Brian Crane re: dépôt de la requête pour nouvelles preuves Leighton Hay
2011-06-29 Requête pour déposer de nouveaux éléments de preuve, (4 volumes déposés) - Audition orale demandée. (RETIRÉE, voir lettre datée du 8 déc. 2011), complété le : 2011-06-29 Leighton Hay
2011-04-07 Ordonnance sur requête en prorogation de délai
2011-04-07 Décision sur requête en prorogation de délai, Cro, UPON APPLICATION by counsel on behalf of the Applicant to a judge in chambers for an Order extending the time to April 30, 2011 for the completion of the supplementary reports from the experts and for an Order extending the time to June 30, 2011, to bring an application to adduce fresh evidence and upon reading the Affidavit of Eduard J. Van Bemmel;
IT IS ORDERED that the time is extended to April 30, 2011 for the completion of the supplementary reports from the experts;
AND IT IS ORDERED that the time is extended to June 30, 2011 to bring an application to adduce fresh evidence
Accordée
2011-04-07 Présentation de requête en prorogation de délai, Cro
2011-03-25 Réponse à requête en prorogation de délai, complété le : 2011-03-25 Sa Majesté la Reine
2011-03-18 Requête en prorogation de délai, au 30 avril pour compléter les rapports supplémentaires des experts et au 30 juin 11 pour déposer un demande pour prduire de nouvelles preuves, complété le : 2011-03-18 Leighton Hay
2010-12-10 Ordonnance de, Reg, À LA SUITE DE LA REQUÊTE présentée par les avocats du demandeur visant la production de certaines pièces et leur remise pour analyse scientifique au Centre des sciences judiciaires;
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les pièces 49 (une page de journal contenant des poils ou cheveux) et 52 (un rasoir présentant des poils ou cheveux), déposées au procès, seront remises au Centre des sciences judiciaires, à Toronto, pour analyse scientifique en vertu du par. 695(1) et de l’al. 683(1)a) du Code criminel du Canada.
2. L’analyse sera effectuée conformément au Protocol for Testing of Hairs (le « protocole »), en date du 1er décembre 2010, ci-joint.
3. Les pièces seront prises, conservées, manipulées, analysées et remises ensuite à la Cour supérieure de justice conformément au protocole.
4. Un rapport faisant état des résultats de l’analyse sera établi conformément au protocole. Le rapport et l’ensemble des notes, des données brutes, des photographies, de la documentation et des autres documents ayant servi à la rédaction du rapport seront transmis aux avocats du demandeur. Ces derniers fourniront ensuite sans délai aux avocats de l’intimée, comme ils se sont engagés à le faire, une copie de tous les rapports et des pièces jointes que leur aura transmis le Centre des sciences judiciaires.
5. Toute demande visant à produire de nouveaux éléments de preuve issus de l’analyse scientifique doit être déposée, le cas échéant, par le demandeur dans les 60 jours de la réception du rapport final transmis par le Centre des sciences judiciaires.


Accordée
2010-11-18 Ordonnance sur requête diverse
2010-11-18 Décision sur requête diverse, m,
[1] Le demandeur et Gary Eunick ont été reconnus coupables du meurtre au premier degré de Collin Moore et de tentative de meurtre à l’endroit de Roger Moore à la suite d’une fusillade survenue dans une boîte de nuit à l’été 2002. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté leur appel conjoint de ces déclarations de culpabilité (R. c. Hay, 2009 ONCA 398, 249 O.A.C. 24), et le demandeur sollicite l’autorisation de se pourvoir devant notre Cour. Il désire déterminer s’il existe de nouveaux éléments de preuve qui pourraient servir à étayer sa demande d’autorisation pendante, relativement à son argument selon lequel le verdict était déraisonnable. À cette fin, il a sollicité une ordonnance visant la production de deux pièces déposées au procès et leur remise pour examen au Centre des sciences judiciaires. Le ministère public intimé s’oppose à cette demande. Je suis d’accord avec les avocats des deux parties pour dire que la Cour a compétence pour rendre l’ordonnance demandée. J’estime également qu’il est dans l’intérêt de la justice qu’une telle ordonnance soit rendue.

[2] Commençons d’abord par la question de la compétence. Je souscris à la thèse de l’avocate de l’intimée selon laquelle le par. 695(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, lu en corrélation avec l'al. 683(1)(a) de cette loi, autorise une formation de la Cour saisie d’une demande d’autorisation d’appel à rendre l’ordonnance que sollicite le demandeur. Suivant le par. 695(1), la Cour peut, « sur un appel aux termes de la présente partie », rendre toute ordonnance que la cour d’appel aurait pu rendre. Quoiqu’il soit permis de se demander si ce pouvoir s’étend à la Cour lorsqu’elle examine une demande d’autorisation d’appel, trois facteurs me convainquent que la réponse est oui.

[3] Premièrement, bien qu’elles figurent sous la rubrique « Appels à la Cour suprême du Canada », les dispositions du Code criminel conférant à la Cour compétence en matière d’appel prévoient des situations où l’appel est formé soit de plein droit soit sur autorisation. En outre, à certains égards au moins, la demande d’autorisation d’appel et l’appel lui-même (si l’autorisation est accordée) sont considérés comme deux étapes d’un appel à la Cour. Par exemple, l’al. 694.2(2)(a) vient préciser le par. 694.2(1) -- lequel accorde à l’appelant qui est sous garde le droit d’être présent « à l’audition de l’appel devant la Cour suprême du Canada » -- en indiquant clairement qu’une personne qui est sous garde et qui est représentée par un avocat n’a pas le droit d’être présente devant la Cour suprême « lors de la demande d’autorisation d’appel ». Cette précision serait inutile si le droit, prévu au par. 694.2(1), d’être présent lors de l’audition d’un appel n’emportait pas celui d’assister à l’audition d’une demande d’autorisation d’appel.

[4] Deuxièmement, le terme « appel » n’est pas défini dans le Code criminel, mais il l’est dans la Loi sur la Cour suprême, où il s’entend de « toute procédure visant […] l’infirmation ou la rectification d’un jugement d’une juridiction inférieure » : Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, par. 2(1). Cette définition est suffisamment large, dans le contexte qui nous occupe, pour englober une demande d’autorisation d’appel. Aux termes de l’al. 15(2)b) de la Loi d’interprétation, il faut considérer que cette définition « […] s’[applique], sauf indication contraire, aux autres textes portant sur un domaine identique ». Par conséquent, la définition large d’« appel » qui figure dans la Loi sur la Cour suprême doit être appliquée à ce terme lorsqu’il est utilisé dans les dispositions du Code criminel conférant à notre Cour sa compétence en matière d’appel, sauf indication à l’effet contraire. Or, je ne peux trouver aucune indication de cette nature.

[5] Enfin, comme l’a souligné l’avocate de l’intimée dans sa plaidoirie, une interprétation contraire risquerait de limiter considérablement le pouvoir de la Cour d’examiner à fond les demandes d’autorisation d’appel.

[6] J’en viens à la conclusion qu’une formation de la Cour saisie d’une demande d’autorisation est compétente pour rendre l’ordonnance sollicitée en l’espèce. Je vais maintenant examiner les raisons pour lesquelles il est dans l’intérêt de la justice, à mon avis, que nous rendions une telle ordonnance.

[7] La question de savoir si le demandeur était le deuxième des deux hommes armés ayant participé au meurtre a été vigoureusement débattue au procès. L’identification faite par les témoins oculaires sur les lieux était quelque peu équivoque, mais il existait une abondante preuve circonstancielle tendant à démontrer que le demandeur avait pris part à la fusillade. Au procès, le ministère public a dit au jury que la manière dont s’était comporté le demandeur après l’infraction étayait une inférence de culpabilité. On a soutenu que, peu de temps après le meurtre, le demandeur s’est rendu chez lui avec le coaccusé et a changé son apparence en se rasant la tête. Le ministère public a notamment déposé en preuve des bouts de cheveux emballés dans du papier journal qui avaient été découverts dans la poubelle des toilettes adjacentes à la chambre à coucher du demandeur, ainsi qu’une tondeuse ou un rasoir à cheveux trouvé dans le tiroir d’une table de nuit dans la chambre à coucher. Dans sa décision, la Cour d’appel a conclu que, conjugués à d’autres éléments de preuve relatifs à l’apparence du demandeur avant la fusillade, ces bouts de cheveux permettaient de tirer [traduction] « une solide inférence » que ce dernier s’était rasé la tête après le meurtre pour changer d’apparence (par. 35 et 36). La Cour d’appel a conclu que cette « solide inférence », ajoutée à ces autres éléments de preuve, suffisait pour élever le verdict au-dessus du [traduction] « seuil sous lequel un verdict est déraisonnable » (par. 36).

[8] Le demandeur sollicite la production des bouts de cheveux pour que l’on détermine, par analyse scientifique, s’il s’agit de poils faciaux ou de cheveux. D’après la preuve dont nous disposons dans le cadre de la demande, le Centre des sciences judiciaires possède l’expertise requise pour effectuer une telle analyse et que celle-ci peut être réalisée dans un délai de trois semaines après avoir reçu les objets en question. Aucune analyse de ce genre n’a été effectuée par le ministère public en vue du procès et on n’en a demandé une, pour le compte de la défense, que plusieurs mois après le rejet de l’appel par la Cour d’appel. Dans son affidavit, l’avocat qui a occupé pour la défense au procès dit qu’il ne savait pas que des analyses scientifiques permettaient de distinguer les cheveux des poils faciaux. Une lettre au dossier indique que l’avocat ayant représenté le demandeur devant la Cour d’appel n’était pas non plus au courant de la possibilité de telles analyses. Rien ne prouve que le ministère public était au fait de cette possibilité. Puisqu’il semble que personne n’a demandé pareille analyse et, vu l’importance que pourraient avoir les résultats susceptibles d’être obtenus grâce à celle-ci, j’en déduis qu’il n’est tout simplement pas venu à l’esprit de l’un ou l’autre des criminalistes d’expérience concernés que pareilles analyses existaient.

[9] En raison de l’importance qu’a accordée l’avocat du ministère public, au procès, à la preuve selon laquelle le demandeur s’était rasé la tête, et du poids que l’inférence de culpabilité tirée de cette preuve semble avoir eu dans la conclusion de la Cour d’appel que le verdict de culpabilité n’était pas déraisonnable, il est selon moi dans l’intérêt de la justice que le demandeur dispose de l’information pertinente pour préparer sa demande d’autorisation d’appel à notre Cour. Bien entendu, nous n’en sommes pas à l’examen d’une demande sollicitant l’autorisation de produire de nouveaux éléments de preuve, demande qui serait examinée lors de sa présentation, si effectivement une telle demande est présentée. Pour l’instant, le demandeur désire simplement recourir à une mesure d’expertise qui pourrait ou non produire des éléments de preuve susceptibles d’étayer la présentation d’une demande de ce genre.

[10] Il est fait droit à la demande et ordonné aux avocats de soumettre à la Cour un projet d’ordonnance supplémentaire précisant les arrangements devant être pris en vue de la production, du transport et de l’analyse des pièces en question, ainsi que de leur remise après les analyses. Si les avocats ne parviennent pas à s’entendre sur ce projet d’ordonnance commune dans un délai de 14 jours suivant la date de la présente ordonnance, chaque partie doit alors présenter un projet d’ordonnance à la Cour, pour examen, dans les 21 jours qui suivent la date de la présente décision.
Accueilli
2010-11-17 Transcription reçue, (23 pages)
2010-11-01 Audition de requête diverse, 2010-11-01, (Justice Binnie pour la Juge en chef McLachlin), JC Abe Cro
Jugement en délibéré
2010-11-01 Correspondance provenant de, Déclaration et consentement des deux parties Leighton Hay
2010-11-01 Documentation supplémentaire, Recueil condensé - Soumis à la Cour (6 copies) Leighton Hay
2010-10-28 Documentation supplémentaire, dossier suppl. (relié) - Soumis à la Cour (6 copies) Leighton Hay
2010-10-21 Correspondance provenant de, James Lockyer et Philip Campbell seront présents à l'audition. Leighton Hay
2010-10-21 Ordonnance sur requête en autorisation d'intervention, (Par le juge ROTHSTEIN)
2010-10-21 Décision sur requête en autorisation d'intervention, Ro, À LA SUITE DE LA REQUÊTE présentée par la Criminal Lawyers’ Association en vue d’être autorisée à intervenir à la requête demandant la production de pièces et à présenter des observations de vive voix pendant 15 minutes lors de l’audition de cette requête le 1er novembre 2010;
ET APRÈS EXAMEN des documents déposés;
ATTENDU QUE la Cour n’accorde que dans des circonstances très exceptionnelles la qualité d’intervenant à une demande d’autorisation d’appel ou à une requête accessoire à une telle demande et qu’il n’existe pas de circonstances exceptionnelles en l’espèce;
ET ATTENDU QUE la requête en intervention a été présentée moins de deux semaines avant la date fixée pour l’audition de la requête du demandeur, bien que celle-ci ait été déposée le 22 avril 2010 et que la tenue de l’audience ait été ordonnée le 24 juin 2010;
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La requête en autorisation d’intervenir présentée par la Criminal Lawyers’ Association est rejetée.

Rejeté(e)
2010-10-20 Correspondance provenant de, Susan Reid sera présente à l'audition. Sa Majesté la Reine
2010-10-20 Présentation de requête en autorisation d'intervention, Ro
2010-10-20 Réplique à requête en autorisation d'intervention, complété le : 2010-10-20 Criminal Lawyers' Association
2010-10-19 Réponse à requête en autorisation d'intervention, complété le : 2010-10-19 Leighton Hay
2010-10-19 Réponse à requête en autorisation d'intervention, (Format lettre), Robert E. Houston, c. r. datée du 19 oct. 10, complété le : 2010-10-19 Sa Majesté la Reine
2010-10-18 Requête en autorisation d'intervention, sur la requête pour la remise de pièces et plaider 15 minutes à l' audience de la requête le 1er nov. 10 (reliée), complété le : 2010-10-18 Criminal Lawyers' Association
2010-07-30 Audition d'appel mise au rôle, 2010-11-01, (demande d'autorisation - audition orale sur la requête pour la remise de pièces) (début a 9h30)
2010-07-30 Correspondance (envoyée par la Cour) à, toutes les parties avec l'ordonnance
2010-06-24 Ordonnance de, JC Abe Cro, La décision d’ordonner ou non la remise de pièces sera rendue après la tenue d’une audience sur la requête. La date de l’audience sera fixée par le registraire.
Audience ordonnée
2010-05-25 Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, 2010-11-01, JC Abe Cro
Jugement en délibéré
2010-05-25 Présentation de requête en prorogation de délai pour présenter ou signifier une demande d'autorisation d'appel, JC Abe Cro
2010-05-25 Présentation de requête diverse, 2010-11-01, JC Abe Cro
Jugement en délibéré
2010-05-20 Correspondance provenant de, James Lockyer datée du 19 mai 10 en réponse à la tettre de Mlle Reid du 13 mai 10 Leighton Hay
2010-05-13 Correspondance provenant de, Susan L. Reid datée du 13 mai 10 re : réplique du demandeur Sa Majesté la Reine
2010-05-12 Réplique à requête diverse, complété le : 2010-05-12 Leighton Hay
2010-05-07 Réponse à requête diverse, (reliée), complété le : 2010-05-07 Sa Majesté la Reine
2010-04-22 Recueil de sources, sur requête diverse Leighton Hay
2010-04-22 Avis de requête diverse, en vertu de l'art. 683(1)(a) du Code crim. pour obtenir un ordre de levée des pièces 49 et 52 et pour qu'elles soient envoyées au Centre des sciences judiciaires pour expertise (vol. I & II) (3 copies add. reçues le 19 mai 10), complété le : 2010-04-22 Leighton Hay
2010-03-24 Correspondance provenant de, Susan L. Reid datée du 24 mars 10 en réponse à la lettre de Me Lockyer du 19 mars 10 Sa Majesté la Reine
2010-03-19 Correspondance provenant de, James Lockyer datée du 19 mars 10 jointe avec une lettre du 9 déc. 09 adressée à la Couronne re : va déposer une requête pour obtenir l'accès à des pièces et pour ajourner la demande jusqu'à ce que la requête soit jugée Leighton Hay
2010-02-26 Réplique du demandeur au mémoire de l'intimé(e), complété le : 2010-02-26 Leighton Hay
2010-02-18 Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, complété le : 2010-02-18 Sa Majesté la Reine
2010-01-27 Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel complète
2010-01-26 Documentation supplémentaire, Instructions au jury Leighton Hay
2010-01-26 Requête en prorogation de délai pour présenter ou signifier une demande d'autorisation d'appel, incluse dans la demande, complété le : 2010-01-26 Leighton Hay
2010-01-25 Recueil de sources Leighton Hay
2010-01-25 Demande d'autorisation d'appel, complété le : 2010-01-27 Leighton Hay

Parties

Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.

Parties principales

Parties principales - Demandeurs
Nom Rôle Statut
Hay, Leighton Appelant(e) Actif

c.

Parties principales - Intimés
Nom Rôle Statut
Sa Majesté la Reine Intimé(e) Actif

Procureurs

Partie : Hay, Leighton

Procureur(s)
James Lockyer
Philip Campbell
Joanne McLean
Lockyer Campbell Posner
30 St. Clair Ave. West, Suite 103
Toronto, Ontario
M4V 3A1
Téléphone : (416) 847-2560 Ext : 222
Télécopieur : (416) 847-2564
Courriel : jlockyer@lzzdefence.ca
Correspondant
Henry S. Brown, Q.C.
Gowling WLG (Canada) LLP
2600 - 160 Elgin St
P.O. Box 466, Stn "D"
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 233-1781
Télécopieur : (613) 788-3433
Courriel : henry.brown@gowlings.com

Partie : Sa Majesté la Reine

Procureur(s)
Susan L. Reid
Attorney General of Ontario
720 Bay Street
10th Floor
Toronto, Ontario
M5G 2K1
Téléphone : (416) 326-2682
Télécopieur : (416) 326-4656
Courriel : susan.reid@ontario.ca
Correspondant
Robert E. Houston, Q.C.
Burke-Robertson
441 MacLaren Street
Suite 200
Ottawa, Ontario
K2P 2H3
Téléphone : (613) 236-9665
Télécopieur : (613) 235-4430
Courriel : rhouston@burkerobertson.com

Sommaire

Mots-clés

Aucun.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Droit criminel Preuve Appréciation Verdict déraisonnable Preuve d’identification par un témoin oculaire Exposé au jury Le juge du procès a-t-il eu tort de dire au jury qu’une déclaration de culpabilité pouvait reposer uniquement sur la preuve du témoin oculaire?

Collin Moore a été assassiné et Roger Moore a été blessé lorsque deux tireurs ont ouvert le feu sur eux dans une boîte de nuit de Toronto. Les éléments preuve qui tendent à démontrer que l’appelant, M. Hay était un des tireurs comprennent l’identification de M. Hay par un témoin oculaire et une preuve circonstancielle. Le ministère public a plaidé au procès que la preuve circonstancielle confirmait que M. Hay était le deuxième tireur.

Décisions des juridictions inférieures

Le 29 mai 2004
Cour supérieure de justice de l’Ontario


Convictions by jury for first degree murder and attempted murder

Le 12 mai 2009
Cour d’appel de l’Ontario

C42026, 2009 ONCA 398

Appeal dismissed

Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel

Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.

PDF téléchargeables

Non disponible

Mémoires relatifs à un appel

Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.

PDF téléchargeables

Non disponible

Diffusions Web

Choisir le format
Choisir la langue

Choisir le format
Choisir la langue
Date de modification : 2025-02-27