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33189
LCol. Szczerbaniwicz, G. c. Sa Majesté la Reine
(Fédéral) (Criminelle) (De plein droit)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
---|---|---|
2010-05-10 | Appel fermé | |
2010-05-07 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2010-05-07 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2010-05-06 |
Jugement rendu sur l'appel, JC Bi LeB De F Abe Ro, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada, numéro CMAC-513, 2009 CACM 4, en date du 5 mai 2009, entendu le 8 février 2010, est rejeté. Les juges Binnie et Fish sont dissidents. Rejeté(e) |
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2010-02-25 | Transcription reçue, (47 pages) | |
2010-02-08 | Jugement en délibéré OU rendu avec motifs à suivre | |
2010-02-08 |
Audition de l'appel, 2010-02-08, JC Bi LeB De F Abe Ro Jugement en délibéré |
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2010-02-08 | Recueil condensé de l'intimé(e), Déposé à l'audition | Sa Majesté la Reine |
2010-02-08 | Recueil condensé de l'appelant(e), déposé à l'audition | LCol. Szczerbaniwicz, G. |
2010-02-08 | Déclaration et consentement pour enregistrement sur bande vidéo de l'audience, tous les parties sont d'accord | |
2010-02-02 | Correspondance provenant de, Gowling en date du 1 février 10 re: motifs amendés de la Cour martial (envoyés à la Cour) | LCol. Szczerbaniwicz, G. |
2010-01-25 | Avis de comparution, John Maguire et Doug Curliss seront présents à l'audition. | Sa Majesté la Reine |
2010-01-13 | Avis de comparution, Brian Crane et Stephanie Pearce seront présents à l'audition. | LCol. Szczerbaniwicz, G. |
2009-11-25 | Avis d'audition envoyé aux parties | |
2009-11-24 |
Audition d'appel mise au rôle, 2010-02-08, anteriéurement le 10 février 2010. (début à 9h30) Jugement en délibéré |
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2009-10-20 | Appel prêt pour audition | |
2009-10-20 | Recueil de sources de l'intimé(e), complété le : 2009-10-20 | Sa Majesté la Reine |
2009-10-20 | Mémoire de l'intimé(e), complété le : 2009-10-20 | Sa Majesté la Reine |
2009-08-25 | Recueil de sources de l'appelant(e), complété le : 2009-08-25 | LCol. Szczerbaniwicz, G. |
2009-08-25 | Dossier de l'appelant(e), complété le : 2009-08-25 | LCol. Szczerbaniwicz, G. |
2009-08-25 | Mémoire de l'appelant(e), complété le : 2009-08-25 | LCol. Szczerbaniwicz, G. |
2009-07-10 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit) | |
2009-07-07 | Avis de changement de procureur, nommant Brian A. Crane, c.r. procureur pour l'appelant - Avis d'appel déposé par l'appelant lui-même | LCol. Szczerbaniwicz, G. |
2009-06-03 | Avis d'appel, complété le : 2009-06-30 | LCol. Szczerbaniwicz, G. |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
LCol. Szczerbaniwicz, G. | Appelant(e) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
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Sa Majesté la Reine | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : LCol. Szczerbaniwicz, G.
Procureur(s)
Stephanie Pearce
2600 - 160 Elgin St
Box 466 Station D
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 233-1781
Télécopieur : (613) 563-9869
Courriel : brian.crane@gowlingwlg.com
Partie : Sa Majesté la Reine
Procureur(s)
Thomas E.K. Fitzgerald
John Maguire
Doug Curliss
Constitutional Building
11th Floor - 305 Rideau Street
Ottawa, Ontario
K1A 0K2
Téléphone : (613) 995-2684
Télécopieur : (613) 995-1840
Sommaire
Mots-clés
Aucun.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit criminel - Déclaration de culpabilité de voies de fait simples - Le juge militaire a-t-il commis une erreur de droit en omettant d’appliquer les directives de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, relativement à la question du doute raisonnable? - Le juge militaire a-t-il commis une erreur de droit en omettant de prendre dûment en compte les faits pertinents au regard du moyen de défense prévu au par. 39(1) du Code criminel?
Les événements se sont produits le 16 août 2006 en Belgique, où l’appelant était alors affecté. Le mariage de l’appelant et de la plaignante avait connu un échec et ils étaient séparés depuis environ deux mois. Arrivée la veille, la plaignante était en visite (principalement pour passer du temps avec sa fille). Comme elle n’avait pu être hébergée à l’endroit prévu, l’appelant lui avait offert de rester chez lui.
L’appelant et la plaignante ont présenté deux versions très différentes de la courte période pendant laquelle l’appelant s’en est pris physiquement à la plaignante. La conversation s’était envenimée et la plaignante avait décroché un diplôme du mur et l’avait jeté par terre. L’appelant avait crié, il avait descendu l’escalier et avait poussé la plaignante, qui était tombée à la renverse en se frappant le coude au sol. L’incident s’est produit au premier palier de l’escalier à la jonction de deux volées à angle droit.
Au procès, la défense a concédé que l’appelant avait intentionnellement recouru à la force contre la plaignante sans son consentement et qu’il savait qu’elle n’était pas consentante. Comme l’a affirmé le juge du procès, tous les éléments de l’infraction de voies de fait étaient établis. Le juge a conclu à la vraisemblance de la défense en vertu d’un droit invoqué prévue au par. 39(1) du Code criminel et a statué que le moyen de défense s’appliquait. Le juge a conclu que l’appelant avait agi pour protéger son bien meuble, mais qu’il avait employé une force excessive. L’appelant a été déclaré non coupable de voies de fait causant des lésions corporelles, mais coupable de l’infraction moindre et incluse de voies de fait. La Cour d’appel de la cour martiale a rejeté l’appel. Le juge Lutfy, dissident, a statué que le juge du procès n’avait pas entrepris l’analyse requise selon l’arrêt W. (D.) ni considéré comme il l’aurait dû la défense en vertu d’un droit invoqué prévue au par. 39(1) du Code criminel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour d’appel de la cour martiale du Canada
CMAC-513, 2009 CMAC 4
Appeal dismissed
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
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Liens connexes
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