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32741
Urbain P. Morelli c. Sa Majesté la Reine
(Saskatchewan) (Criminelle) (De plein droit)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
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2010-03-23 | Appel fermé | |
2010-03-22 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2010-03-22 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2010-03-19 |
Jugement rendu sur l'appel, JC Bi De F Abe Cha Ro, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan, numéro 1273, 2008 SKCA 62, en date du 15 mai 2008, entendu le 18 février 2009, est accueilli, la déclaration de culpabilité de l’appelant est annulée et un verdict d’acquittement lui est substitué. Les juges Deschamps, Charron et Rothstein sont dissidents. Accueilli |
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2009-03-05 | Transcription reçue, (58 pages) | |
2009-02-18 | Jugement en délibéré OU rendu avec motifs à suivre | |
2009-02-18 | Recueil condensé de l'intimé(e), Soumis à la Cour (14 copies) | Sa Majesté la Reine |
2009-02-18 | Recueil condensé de l'appelant(e), Soumis à la Cour (14 copies) | Urbain P. Morelli |
2009-02-18 | Déclaration et consentement pour enregistrement sur bande vidéo de l'audience, De tous les parties | |
2009-02-18 |
Audition de l'appel, 2009-02-18, JC Bi De F Abe Cha Ro Jugement en délibéré |
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2009-01-26 | Correspondance provenant de, Jeff Beedell, avisant des changements apporté aux pages 38 et 39 du mémoire de l'appellant (envoyée aux juges le 29 jan./09) | Urbain P. Morelli |
2009-01-26 | Avis de comparution, Aaron A. Fox, c.r. sera présent à l'audition | Urbain P. Morelli |
2009-01-23 | Avis de comparution, Jeffrey Beedell comparaîtra | Urbain P. Morelli |
2009-01-22 | Avis de comparution, Anthony B. Gerein comparaîtra | Sa Majesté la Reine |
2009-01-21 | Avis de comparution, Aaron Fox sera présent à l'audition. | Urbain P. Morelli |
2009-01-16 | Recueil de sources de l'intimé(e), Cédérom reçu le 21 janv. 2009, complété le : 2009-01-16 | Sa Majesté la Reine |
2009-01-16 | Dossier de l'intimé(e), complété le : 2009-01-16 | Sa Majesté la Reine |
2009-01-16 | Mémoire de l'intimé(e), complété le : 2009-01-16 | Sa Majesté la Reine |
2009-01-07 | Appel prêt pour audition | |
2008-11-24 | Avis d'audition envoyé aux parties | |
2008-11-24 |
Audition d'appel mise au rôle, 2009-02-18 Jugement en délibéré |
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2008-11-03 | Recueil de sources de l'appelant(e), complété le : 2008-11-03 | Urbain P. Morelli |
2008-11-03 | Dossier de l'appelant(e), complété le : 2008-11-03 | Urbain P. Morelli |
2008-11-03 | Mémoire de l'appelant(e), Révision de page 38 et 39 reçu 26 janv./09 - distribué à la Cour le 29 janv./09 - CD Rom révisé recu, complété le : 2008-11-03 | Urbain P. Morelli |
2008-10-09 | Correspondance provenant de, J. Beedell, datée du 9 oct./8, par téléc. re: 2 copies de l'ordonnance CA modifié le 29 sept./08 | Urbain P. Morelli |
2008-09-10 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit) | |
2008-09-09 | Ordonnance sur requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel | |
2008-09-09 |
Décision sur requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, au 30 sept. 08, Bi Accordée |
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2008-09-09 | Présentation de requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, Bi | |
2008-09-04 | Réponse à requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, complété le : 2008-09-04 | Sa Majesté la Reine |
2008-08-12 | Requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, complété le : 2008-08-12 | Urbain P. Morelli |
2008-08-12 | Avis d'appel, (Copie signifié déposé en format livre), complété le : 2008-08-12 | Urbain P. Morelli |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Morelli, Urbain P. | Appelant(e) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Sa Majesté la Reine | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Morelli, Urbain P.
Procureur(s)
Sonia L. Eggerman
Jeffrey Beedell
1500 - 1881 Scarth Street
Regina, Saskatchewan
S4P 4K9
Téléphone : (306) 757-1641
Télécopieur : (306) 359-0785
Courriel : afox@mcdougallgauley.com
Correspondant
300 - 50 O'Connor Street
Ottawa, Ontario
K1P 6L2
Téléphone : (613) 232-7171
Télécopieur : (613) 231-3191
Courriel : jbeedell@langmichener.ca
Partie : Sa Majesté la Reine
Procureur(s)
1874 Scarth Street, 3rd Floor
Regina, Saskatchewan
S4P 4B3
Téléphone : (306) 787-5490
Télécopieur : (306) 787-8878
Courriel : tony.gerein@gov.sk.ca
Correspondant
2600 - 160 Elgin St
P.O. Box 466, Stn "D"
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 233-1781
Télécopieur : (613) 788-3433
Courriel : henry.brown@gowlings.com
Sommaire
Mots-clés
Aucun.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit criminel - Procès - Preuve - Mandat de perquisition - Le juge du procès a-t-il eu tort de statuer que les éléments de preuve présentés au juge de paix suffisaient pour établir un motif raisonnable de croire que l’ordinateur de l’appelant contenait de la pornographie juvénile, de sorte que le droit de l’appelant à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives, garanti par l’art. 8 de la Charte, a été violé et que l’appel devrait être accueilli, la preuve exclue et un acquittement prononcé?
Adrien Hounjet (« M. Hounjet ») est un technicien en informatique qui s’est rendu chez l’appelant pour y installer une connexion internet haute vitesse pour un ordinateur domestique le 5 septembre 2002 ou vers cette date. Dans la chambre d’amis où était situé l’ordinateur, M. Hounjet a remarqué une caméra web sur un trépied qui était branché à un magnétoscope à cassettes. La caméra web était braquée sur la fille de trois ans de l’appelant, qui s’amusait avec des jouets par terre. À l’écran d’ordinateur, M. Hounjet a vu deux icônes sur le bureau de travail de l’ordinateur, dont l’une était intitulée « Lolita Porn » et l’autre « Lolita XXX ». Parce qu’il n’a pas pu finir l’installation de la connexion internet haute vitesse ce jour-là, M. Hounjet est retourné le lendemain pour terminer son travail et a observé les changements suivants : les jouets d’enfants avaient été rangés, la caméra web était dirigée vers le fauteuil d’ordinateur et le disque dur de l’ordinateur avait été formaté et tous les liens web avaient été enlevés du bureau de travail. Ce n’est qu’à la mi-novembre 2002 que M. Hounjet a fait part à qui que ce soit de ses préoccupations au sujet de qu’il avait observé chez l’appelant. L’affaire a été signalée pour la première fois à la GRC le 18 novembre 2002. Une dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition a été faite sous serment le 10 janvier 2003.
Au procès, l’appelant a contesté la validité du mandat de perquisition et a soutenu que la dénonciation était viciée à un point tel que le juge de paix ne pouvait être convaincu, s’appuyant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il y avait lieu de délivrer le mandat. Le juge du procès a conclu qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour permettre au juge saisi de la demande d’autorisation d’accorder le mandat. L’appelant a été déclaré coupable de possession de pornographie juvénile. L’appel a été rejeté. Le juge Richards, dissident, aurait accueilli l’appel au motif que le juge du procès a eu tort de statuer que les éléments de preuve présentés au juge de paix suffisaient pour établir un motif raisonnable de croire que l’ordinateur de l’appelant contenait de la pornographie juvénile, de sorte que le droit de l’appelant à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives, garanti par l’art. 8 de la Charte, a été violé.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan
CNJ 6/2004, 2005 SKQB 381
Appellant’s application to declare the search warrant invalid is dismissed; Conviction of possession of child pornography
Cour d’appel de la Saskatchewan
1273, 2008 SKCA 62
Appeal dismissed
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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Mémoires relatifs à un appel
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