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31641

Ambroise Joseph McKay c. Sa Majesté la Reine

(Manitoba) (Criminelle) (De plein droit)

Registre

Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.

Liste des procédures
Date Procédure Document déposé par
(si applicable)
2007-03-28 Transcription reçue, (33 pages)
2007-03-27 Appel fermé
2007-03-26 Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties
2007-03-26 Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties
2007-03-23 Jugement rendu sur l'appel, JC Ba Bi LeB De F Abe Cha Ro, L'appel interjeté contre l'arrêt de la Cour d'appel du Manitoba, numéro AR 05-30-06211, 2006 MBCA 83, en date du 3 août 2006, a été entendu aujourd'hui et le jugement suivant a été rendu :
[traduction]
La Juge en chef (oralement) — Nous souscrivons à la décision de la Cour d'appel d'annuler l'acquittement ((2006), 211 C.C.C. (3d) 74, 2006 MBCA 83). La défense des biens prévue à l'art. 41 ne saurait à elle seule justifier les voies de fait graves reprochées en l'espèce. Nous ne sommes toutefois pas convaincus que les conclusions du juge du procès suffisaient pour permettre à la Cour d'appel d'inscrire une déclaration de culpabilité. En particulier, le juge du procès n'a pas conclu que l'appelant avait intentionnellement poignardé le plaignant. En outre, il a exprimé des réserves au sujet de la fiabilité globale de la preuve.
Il ne faut pas déduire de cette constatation que nous retenons l'analyse qu'a faite la Cour d'appel relativement à la portée de la défense des biens. Par souci de précision, nous soulignons qu'il ne faut pas conclure que nous souscrivons à l'opinion selon laquelle la [traduction] « défense des biens ne justifiera jamais à elle seule le recours à une force autre que minime contre un intrus » (par. 15) ou que, dans tous les cas, « la défense des biens ne justifiera pas à elle seule l'utilisation intentionnelle d'une arme contre un intrus » (par. 23).
L'appel est accueilli, la déclaration de culpabilité est annulée et l'affaire est renvoyée à la Cour du Banc de la Reine pour qu'elle tienne un nouveau procès.
Accueilli
2007-03-23 Déclaration et consentement pour enregistrement sur bande vidéo de l'audience
2007-03-23 Recueil condensé de l'appelant(e), 14 copies - distribués à l'audition. Ambroise Joseph McKay
2007-03-23 Audition de l'appel, 2007-03-23, JC Ba Bi LeB De F Abe Cha Ro
Jugement rendu
2007-03-14 Avis de comparution, Evan Roitenberg et Paul Cooper seront présents à l'audition. Ambroise Joseph McKay
2007-02-16 Appel prêt pour audition
2007-02-15 Mémoire de l'intimé(e), complété le : 2007-02-16 Sa Majesté la Reine
2007-01-16 Avis de comparution, Brian Wilford et Richard Saul seront présents à l'audition. Sa Majesté la Reine
2006-12-22 Recueil de sources de l'appelant(e), complété le : 2006-12-22 Ambroise Joseph McKay
2006-12-22 Dossier de l'appelant(e), complété le : 2006-12-22 Ambroise Joseph McKay
2006-12-22 Mémoire de l'appelant(e), complété le : 2006-12-22 Ambroise Joseph McKay
2006-11-16 Avis d'audition envoyé aux parties
2006-11-15 Audition d'appel mise au rôle, 2007-03-23, Antérieurement le 27 mar. 07
Jugement rendu
2006-10-24 Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit)
2006-10-04 Ordonnance sur requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel
2006-10-04 Décision sur requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, au 29 sept. 06, Cha
Accordée
2006-10-04 Présentation de requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, Cha
2006-09-29 Réponse à requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, complété le : 2006-09-29 Sa Majesté la Reine
2006-09-29 Requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, manque 50,00 $ - reçu le 2 oct. 06, complété le : 2006-10-03 Ambroise Joseph McKay
2006-09-29 Avis d'appel, manque $50.00 - reçu le 2 oct. 06, complété le : 2006-10-03 Ambroise Joseph McKay

Parties

Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.

Parties principales

Parties principales - Demandeurs
Nom Rôle Statut
McKay, Ambroise Joseph Appelant(e) Actif

c.

Parties principales - Intimés
Nom Rôle Statut
Sa Majesté la Reine Intimé(e) Actif

Procureurs

Partie : McKay, Ambroise Joseph

Procureur(s)
Evan J. Roitenberg
Paul Cooper
Gindin, Wolson, Simmonds
1200 - 363 Broadway
Winnipeg, Manitoba
R3C 3N9
Téléphone : (204) 985-8181
Télécopieur : (204) 985-8190
Courriel : roitenberg@gws.ca
Correspondant
Marie-France Major
Lang Michener LLP
300 - 50 O'Connor Street
Ottawa, Ontario
K1P 6L2
Téléphone : (613) 232-7171
Télécopieur : (613) 231-3191
Courriel : mmajor@langmichener.ca

Partie : Sa Majesté la Reine

Procureur(s)
Brian G. Wilford
Richard Saull
Attorney General of Manitoba
5th Floor, 405 Broadway
Winnipeg, Manitoba
R3C 3L6
Téléphone : (204) 945-6121
Télécopieur : (204) 945-1260
Correspondant
Henry S. Brown, Q.C.
Gowling WLG (Canada) LLP
2600 - 160 Elgin St
P.O. Box 466, Stn "D"
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 233-1781
Télécopieur : (613) 788-3433
Courriel : henry.brown@gowlings.com

Sommaire

Mots-clés

Aucun.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Droit criminel — Intrus — Voies de fait - Défense d’un bien prévue au par. 41(1) du Code criminel — La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur d’interprétation et d’application de l’arrêt R. c. Gunning, [2005] 1 R.C.S. 627, 2005 CSC 27? — La Cour d’appel a-t-elle fait erreur en concluant que la force employée par l’appelant constituait des voies de fait graves et en ne lui accordant pas le bénéfice du doute raisonnable? - Le verdict allait-il à l’encontre du poids de la preuve? - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de substituer un verdict de culpabilité au lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès, étant donné que toutes les conclusions nécessaires au soutien d’un verdict de culpabilité n’avaient pas été établies?

Un intrus, Kevin Pashe, était l’une des nombreuses personnes qui faisaient la fête avec l’appelant, Ambroise Joseph McKay, à la maison de ce dernier. Pendant la fête, l’appelant a agressé un des autres fêtards, Shane Chartrand, lui causant des lésions corporelles (au procès, l’appelant a reconnu avoir commis cette infraction). Messieurs Pashe et Chartrand, ainsi que les autres personnes, ont quitté la maison après que l’appelant eût demandé à tout le monde de partir. Quelques minutes plus tard, M. Chartrand, accompagné de M. Pashe, est retourné chercher son équipement stéréo qui se trouvait au sous-sol. L’appelant a dit que M. Chartrand pouvait rester, mais pas M. Pashe. D’après la preuve, ce dernier est resté pour que M. Chartrand ne soit pas seul avec l’appelant pendant qu’il ramassait son équipement. L’appelant est allé chercher un couteau de la cuisine à l’étage supérieur et l’a brandi devant M. Pashe, qui a désarmé l’appelant mais n’a pas quitté la maison. L’appelant est remonté à l’étage et est revenu avec un couteau à légumes dans chaque main. À un moment donné, l’appelant et M. Pashe ont commencé à s’empoigner. Dans le cours de ces événements, M. Pashe a été balafré au visage.

L’appelant a été accusé de voies de fait ayant causé des lésions corporelles à Shane Chartrand et de voies de fait graves sur Kevin Pashe. Il a reconnu s’être livré à des voies de fait contre M. Chartrand. Le juge du procès a acquitté l’appelant de l’accusation de voies de fait graves. En appel, la Cour d’appel a accueilli l’appel de l’acquittement et y a substitué un verdict de culpabilité à l’égard de l’accusation de voies de fait graves.

Décisions des juridictions inférieures

Le 18 août 2005
Cour du Banc de la Reine du Manitoba

CR04-01-25590

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Le 3 août 2006
Cour d’appel du Manitoba

AR 05-30-06211; 2006 MBCA 83

See file

Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel

Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.

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Mémoires relatifs à un appel

Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

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Diffusions Web

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Date de modification : 2025-05-13