La cause en bref

R. c. Johnson

La Cour suprême confirme une déclaration de culpabilité pour double meurtre.

Le présent appel porte sur les directives sur la responsabilité criminelle qui ont été données au jury dans le cas de Don Johnson, qui a été jugé puis déclaré coupable des meurtres par balle de deux frères, âgés de 18 et 22 ans. Ceux-ci ont été abattus dans la cage d’escalier d’un immeuble d’habitation à Toronto en février 2012.

Il n’y avait aucun témoin oculaire des meurtres, ni aucune caméra de sécurité dans la cage d’escalier où les coups de feu ont été tirés. Toutefois, sur des vidéos de surveillance, on pouvait voir M. Johnson, les deux frères ainsi qu’un quatrième homme se dirigeant vers la cage d’escalier juste avant les coups de feu. Les vidéos montraient également M. Johnson et le quatrième homme partir en courant de la cage d’escalier peu de temps après. En l’absence de séquences de l’intérieur de la cage d’escalier, il est impossible de savoir qui, de M. Johnson ou du quatrième homme, a tué les deux frères.

Monsieur Johnson était le seul accusé. Au procès, la thèse de la Couronne était que M. Johnson avait assassiné le premier frère pour se venger de l’avoir impliqué dans un crime précédent, et avait assassiné le second afin de l’empêcher de se venger de la mort de son frère. Cependant, avant que le jury ne commence ses délibérations, le juge du procès a donné aux jurés des directives concernant les deux façons possibles dont il pouvait déclarer M. Johnson coupable en vertu de l’art. 21 du Code criminel : soit en tant qu’« auteur principal » ayant abattu les victimes, soit en tant que partie ayant « aidé » la quatrième personne à commettre les crimes, concept appelé « responsabilité à titre de participant ». Du point de vue de la culpabilité, il n’y a pas de différence entre le fait d’aider à la perpétration de l’infraction et celui d’en être l’auteur principal, puisque la culpabilité est la même dans les deux cas. Par la suite, le jury a déclaré M. Johnson coupable de deux chefs de meurtre au premier degré. Ce dernier a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité à la Cour d’appel de l’Ontario.

La Cour d’appel a, à la majorité, rejeté son appel. Elle a décidé que le juge du procès avait eu raison d’inclure, en tant qu’autre fondement pouvant justifier une déclaration de culpabilité, la possibilité que M. Johnson soit tenu responsable à titre de participant, étant donné que la preuve à l’appui de la conclusion selon laquelle M. Johnson avait aidé à la perpétration des meurtres était « vraisemblable ». À la suite de leur examen de la preuve, les juges majoritaires ont conclu que M. Johnson avait recruté la quatrième personne la journée où les coups de feu ont été tirés, avait repéré à l’avance le lieu de l’infraction et s’était débarrassé de son téléphone contenant des messages incriminants après les faits.  

Un juge a exprimé son désaccord avec cette conclusion. Il a affirmé que la suggestion selon laquelle, si M. Johnson n’était pas le tireur, il avait aidé le véritable tireur lors des meurtres, ne présentait aucune vraisemblance eut égard à la preuve. À son avis, la prise en considération de cet autre fondement de responsabilité, en dépit de la faible preuve, créait le risque qu’un ou plusieurs jurés qui n’étaient pas convaincus que M. Johnson était le tireur aient tout de même pu le déclarer coupable, parce qu’il était présent lors des meurtres et avait pu y contribuer. Il aurait accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité de M. Johnson et ordonné la tenue d’un nouveau procès. 

Monsieur Johnson a interjeté appel à la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a rejeté l’appel.    

Cela signifie que les déclarations de culpabilité pour meurtre de M. Johnson sont confirmées et qu’il devra purger sa peine.

Le juge Kasirer a lu le jugement de la Cour. Vous pouvez le visionner ici.

Une version imprimée du jugement prononcé à l’audience sera disponible ici une fois finalisé.

La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.